ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2003
  2. 2001
  3. 2000
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1997
  6. 1992
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle il entendait tenir compte des observations de la commission lors de la révision du Code du travail (loi no 137 de 1981) et des ordonnances no 55 de 1983 et no 28 de 1982, et il était procédé à un examen des substances cancérogènes et de l'amiante. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son tout dernier rapport, selon laquelle le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail a ajouté de nouvelles substances cancérogènes à la liste des 28 substances figurant en annexe à l'ordonnance no 55 de 1983 (mesures protectrices pour garantir la sécurité et la santé au travail) sur la base des toutes dernières informations et données publiées par le ministère de la Santé et par l'OIT. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l'adoption du nouveau Code du travail ainsi que sur la révision de l'annexe 6 de l'ordonnance no 55 de 1983, visant à garantir l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

2. La commission note qu'à propos de l'application de l'article 2 de la convention le gouvernement invoque l'article 115 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de prendre des mesures pour garantir la sécurité et la santé au travail, notamment en ce qui concerne les risques liés aux produits chimiques, les conditions de travail et les précautions prises par décret ministériel. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés ainsi que le niveau et la durée de l'exposition, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

3. S'agissant de l'application de l'article 3, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'ordonnance no 36 de 1982 prévoit une procédure pour faire rapport sur les maladies professionnelles et les accidents du travail survenus dans les établissements de plus de 15 travailleurs, en utilisant les formulaires à remplir sous la surveillance du médecin de l'établissement. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des mesures de protection des travailleurs contre le risque d'exposition, ainsi que l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données; un tel système n'est pas réservé aux travailleurs déjà atteints d'une maladie professionnelle ni aux établissements comptant plus de 15 employés, puisque la convention s'applique à tous les travailleurs susceptibles d'être exposés pendant leur travail. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises aux fins de l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données pour les travailleurs intéressés.

4. La commission note par ailleurs qu'en rapport avec l'application de l'article 4 de la convention le gouvernement se réfère à des mesures protectrices, à l'inspection du travail et à des examens périodiques. La commission espère que le gouvernement fournira des informations spécifiques sur les mesures prises pour informer les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l'ont été ou risquent de l'être, ainsi que sur les mesures prises.

5. La commission note que le gouvernement invoque à nouveau l'article 67 de la loi no 79 concernant l'assurance contre les accidents du travail, qu'elle prévoit des soins médicaux continus pendant une année au-delà de la période d'emploi, pour un travailleur qui a contracté une maladie professionnelle; le gouvernement déclare que, au vu des termes généraux de cette disposition, aucune distinction n'est faite quant aux catégories de travailleurs ni aux différentes maladies. La commission tient à rappeler une fois de plus que, aux termes de l'article 5 de la convention, tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, et pas seulement ceux qui ont de ce fait contracté une maladie professionnelle, bénéficient au-delà de la période d'emploi, des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires. L'introduction d'examens médicaux à passer, le cas échéant, au-delà de la période d'emploi pour évaluer l'exposition aux substances ou agents cancérogènes et pour surveiller l'état de santé du travailleur suite aux risques professionnels encourus était censée constituer une réponse pour ce type de situation qui n'est pas si rare, où le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur eut quitté l'emploi qui impliquait une exposition. Aussi la commission espère-t-elle que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subissent des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

6. La commission espère que le gouvernement fera prochainement rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer