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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Inde (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la Commission nationale pour la main-d'oeuvre rurale (NCRL) a recommandé que la législation centrale relative à la main-d'oeuvre agricole inclue, entre autres, une disposition permettant aux travailleurs agricoles de constituer des syndicats afin de réaliser leurs activités conformément au droit applicable. D'après les indications du gouvernement, ces recommandations ont été transmises aux fins d'examen et de rapport à un groupe composé des ministres du Travail des gouvernements des Etats. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis sur la base des recommandations de la NCRL ainsi que toute mesure adoptée par la suite.

1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en dépit d'une décision de la Haute Cour de Bombay frappant de nullité un arrêté du gouvernement de cette province stipulant que les "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1948 sur les syndicats, le gouvernement a persisté dans son refus de négocier avec cette catégorie de travailleurs. Dans son dernier rapport, suite à plusieurs décisions de justice réfutant l'argument antérieur du gouvernement selon lequel les "muster assistants" entraient dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi et affirmant que les échelles des salaires applicables aux "muster assistants" du Département des travaux publics et de l'irrigation devaient également s'appliquer aux autres "muster assistants", le gouvernement indique que ces travailleurs ont à l'évidence été traités comme des fonctionnaires gouvernementaux et non comme des travailleurs ruraux et que, par conséquent, la convention ne s'applique pas à eux.

La commission rappelle, toutefois, ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a estimé que les "muster assistants" étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l'article 2 de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer, dans son prochain rapport, la législation qui régit les droits de ces travailleurs conformément à la convention, ainsi que toute mesure prise afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, dont les "muster assistants" font partie, comme prévu à l'article 6.

2. Allégation concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "Projet intégré de développement de l'enfance". Notant que le gouvernement soutient toujours qu'on ne saurait considérer que les femmes occupées dans le cadre du Projet intégré de développement de l'enfance sont des travailleuses rurales au sens de la convention, bien qu'elles soient principalement localisées dans des zones rurales et tribales, la commission estime à nouveau que ces travailleuses sont couvertes par la disposition relative aux "occupations assimilées ou connexes" de l'article 2. Notant en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune restriction à la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d'informations au sujet des mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes, sans discrimination, de travailleurs de cette catégorie, comme prévu à l'article 4.

3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs le syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) a indiqué que les conditions des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie sont assimilables à la servitude pour dette et que le gouvernement de la province n'aide pas et n'encourage pas l'organisation de ces travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la mise en oeuvre de la législation du travail étendue à ces travailleurs n'a pas été satisfaisante en raison de carences du système d'inspection du travail ne permettant pas de garantir que les lieux de travail dispersés dans des zones étendues font l'objet d'inspections régulières. Le manque de ressources a entravé l'application efficace de cette législation et n'a pas permis d'apporter des améliorations dans ce sens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter, dans un proche avenir, des dispositions renforçant les mécanismes d'application des lois couvrant les travailleurs ruraux, y compris ceux de la foresterie et de la briqueterie, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes de travailleurs de cette catégorie.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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