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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note des rapports du gouvernement et du Code du travail adopté en 1996.

1. La commission constate que le nouveau Code du travail ne donne pas effet à l'article 2 de la convention puisqu'il ne prévoit aucune protection contre les actes d'ingérence. Elle rappelle qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis 1968. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que "les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration". La commission est d'avis que la législation devrait établir d'une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces contre les actes d'ingérence, afin d'assurer l'application pratique de l'article 2 de la convention.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Code du travail les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés sont exclus du champ d'application du Code. Elle avait formulé des commentaires, à propos de la législation antérieure, quant à la nécessité d'étendre l'application de la convention aux gens de maison et autres travailleurs assimilés car la convention ne les exclut pas de son champ d'application. La commission prie donc le gouvernement d'examiner l'introduction, dans sa législation, de mesures de nature à étendre aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés les garanties prévues par la convention.

3. La commission relève que le Code du travail exclut également de son champ d'application les travailleurs agricoles en vertu de la même disposition (art. 3), à l'exception de ceux qui sont expressément pris en considération par décision du Conseil des ministres. La convention n'exclut pas de son champ d'application les travailleurs agricoles. La commission prie donc le gouvernement d'examiner l'introduction dans sa législation actuelle de dispositions de nature à étendre à tous les travailleurs agricoles les garanties prévues par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute décision du Conseil des ministres relative à l'application du Code du travail aux travailleurs agricoles.

Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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