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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Grèce (Ratification: 1984)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 1996. Se référant également aux données publiées par l'OCDE, elle note que la croissance de l'emploi au cours de la période n'a pas été suffisante pour absorber celle de la population active et que le taux de chômage, qui était de 9,6 pour cent en 1994, a atteint 10,4 pour cent en 1996. Les caractéristiques préoccupantes de la répartition du chômage déjà relevées par la commission se sont confirmées, avec notamment un taux de chômage des femmes double de celui des hommes malgré un taux d'activité nettement inférieur, un taux de chômage de près de 28 pour cent parmi les jeunes et la moitié des chômeurs à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an. La commission note que, de l'avis du gouvernement, la restructuration des entreprises industrielles et les flux migratoires sont les principaux facteurs à l'origine des problèmes persistants du marché du travail.

2. La commission prend note des informations relatives aux différentes mesures de politique du marché du travail qui visent notamment à favoriser l'embauche de certaines catégories de chômeurs éprouvant des difficultés particulières à trouver un emploi par des subventions aux entreprises, à promouvoir l'emploi indépendant des jeunes diplômés et à encourager la mobilité géographique. Elle prend note des éléments d'évaluation qui ont pu être rassemblés sur l'efficacité de certains de ces programmes et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont ils sont adaptés en fonction des résultats qu'ils ont permis d'obtenir. La commission prend note par ailleurs des indications portant sur la modernisation des services de l'emploi. Elle invite le gouvernement à fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport sur l'application de la convention no 88.

3. Se référant aux demandes qu'elle formule à ce sujet depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement s'en tient à la description des seules mesures de politique du marché du travail, mais ne contient aucune des informations requises par le formulaire de rapport sur la manière dont les politiques économiques globales et sectorielles contribuent, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", à la poursuite des objectifs de l'emploi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Rappelant à nouveau qu'une politique de l'emploi conforme à la convention engage d'autres aspects de la politique économique et sociale que ceux dont le ministère du Travail a la charge, elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire et monétaire, de politique commerciale, de politiques des prix, des revenus et des salaires, de politiques industrielles et de développement régional, ainsi que de politiques de l'éducation et de la formation, afin de promouvoir "comme un objectif essentiel" le plein emploi, productif et librement choisi. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre du programme de convergence (1994-1999) et son incidence constatée ou attendue sur l'emploi.

4. Article 3. La commission prend note de l'institution par la loi no 2232 du 31 août 1994 d'une Commission économique et sociale à laquelle participent des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle invite le gouvernement à préciser si cette institution est appelée à se prononcer sur l'élaboration et l'application de la politique de l'emploi au sens de la convention.

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