ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant l'évolution de certaines initiatives prises sur le plan législatif en faveur des communautés indigènes, la commission prend note des Accords de paix concernant l'identité et les droits des peuples indigènes, et sur les aspects économiques et sociaux et la situation agraire, joints au rapport. Ces textes seront examinés l'année prochaine dans le cadre de la convention no 169.

2. La commission prend également note avec intérêt du fait que la Commission interinstitutionnelle, créée par résolution gouvernementale no 711-93 et dans laquelle l'Office national de la femme (ONAM) est représenté, a pour mission de faire disparaître les rôles ou stéréotypes sexistes des manuels scolaires afin de présenter hommes et femmes sur un pied d'égalité.

3. La commission prend note que le Congrès de la République, dans l'exercice de son pouvoir législatif, a infirmé le débat et l'adoption du Code du travail et du Code de procédure du travail dont le Congrès national avait été saisi. La commission rappelle que ces projets de législation tenaient compte de ses observations concernant l'égalité de chances et de traitement, au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de faire savoir s'il existe d'autres initiatives sur le plan législatif qui tiendraient compte des observations précitées, en particulier des initiatives concernant l'égalité de chances et de traitement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer