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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures.

1. La commission note le décret exécutif no 23318-A, annexé au rapport du gouvernement, qui n'envisage pas l'évaluation des postes dans l'administration publique. La commission rappelle que, en conformité avec l'article 9 de la loi no 1178, le système d'administration du personnel déterminera, entre autres, les exigences et les procédures pour remplir des postes vacants, et appliquera des systèmes pour l'évaluation et la rémunération du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mécanismes utilisés pour une évaluation objective des postes dans l'administration publique.

2. La commission prend note des statistiques sur le pourcentage moyen des augmentations de salaires contenues dans les accords salariaux, en 1997, par secteur économique et localisation. Elle prie le gouvernement d'examiner s'il existe des conventions collectives contenant des distinctions pour les augmentations accordées aux différents groupes de travailleurs, en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ou toute autre procédure pour une évaluation objective du travail. Le gouvernement est prié de fournir des copies de telles conventions collectives, si elles existent.

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