National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, pendant sa session actuelle, certaines informations ont été reçues du gouvernement par fax, en réponse à son observation précédente. Ces informations sont supplémentaires à celles que le gouvernement avait fournies en réponse à la question de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime suite aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) concernant une entreprise de pêche et de surgélation. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion d'une convention collective, dans la majorité des entreprises de ce secteur, les problèmes de versement des salaires ont été résolus. Le gouvernement déclare également que le versement d'une partie des salaires se fait toujours après les campagnes de pêche car le calcul définitif est impossible avant la fin de celles-ci. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le secteur maritime et en particulier le sous-secteur de la pêche lorsqu'il donne des informations sur l'application dans la pratique de la convention.
2. Règlement des dettes de l'Etat. La commission a pris note, dans son précédent commentaire, que le décret no 1639/93 du 4 août 1993 avait pour but d'accélérer les procédures de règlement des dettes de l'Etat, y compris les arriérés de salaire dus aux travailleurs employés dans les services publics, remontant jusqu'au 1er avril 1991, consolidées en vertu de la loi no 23982 et reconnues par les tribunaux. Elle a noté l'indication fournie par le gouvernement que l'application de ce décret a été accélérée et que la valeur marchande du bon (BOCON), utilisée également pour solder les salaires, était supérieure à la valeur nominale. La commission note que, selon le gouvernement, la situation devient normale et qu'il reste seulement certaines procédures visant au règlement des dettes dues à de mauvais calculs. Une fois que ces procédures sont terminées et lorsque les dettes sont reconnues, celles-ci sont payées avec des BOCON. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne le règlement des arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans le service public.
3. Paiement différé des salaires. Dans les précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires dus. La commission a noté la déclaration du gouvernement que, dans de nombreuses provinces d'Argentine, la situation concernant le paiement différé des salaires dans le secteur public se normalisait lentement par suite des mesures prises par l'administration locale pour améliorer sa situation financière, que, de manière générale, les cas de paiement différé des salaires étaient de moins en moins nombreux et qu'aucune nouvelle plainte n'a été enregistrée à cet égard.
La commission note les informations transmises à la dernière minute par le gouvernement selon lesquelles la situation en matière de paiements de salaires par les autorités publiques locales devient normale à part certains retards constatés dans la province de Jujuy. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le paiement des salaires dans les provinces, et sur toutes mesures prises pour garantir le paiement des salaires à intervalles réguliers, selon ce que prescrit l'article 12, paragraphe 1, de la convention.
4. La commission note que, depuis sa dernière session, les organisations de travailleurs suivantes ont envoyé de nouvelles observations sur l'application de la convention, à savoir: i) l'Association des enseignants de Santa Cruz (ADSC), dans sa communication du 2 avril 1998, fait état du système de prime d'assiduité ("bonificacion por presentismo"); ii) l'Union des travailleurs dans la presse de Buenos Aires (UTPBA) fait référence entre autres à la convention no 95 dans sa communication du 16 juin 1998 concernant le projet du gouvernement d'abroger la législation spéciale applicable aux journalistes. La commission prend note de l'allusion faite par l'UTPBA aux travailleurs clandestins et à leur assimilation à des entrepreneurs indépendants et demande au gouvernement de se référer à l'article 2 de la convention concernant la portée de celle-ci. La commission note que le gouvernement est en train de préparer ses commentaires aux observations des organisations susmentionnées. Elle espère qu'ils lui seront communiqués en temps opportun afin de pouvoir les examiner à sa prochaine session.
5. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur les questions soulevées dans l'observation précédente, la commission se voit obligée de la réitérer ci-après:
Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille. La commission a noté précédemment les décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi que le décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération. Elle a souligné que ces "prestations", quelle qu'en soit l'appellation (primes, prestations supplémentaires, etc.), constituaient des composants de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention, et a prié le gouvernement de veiller à ce que ces prestations fassent l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. Dans les précédentes observations, la commission a noté que le décret no 1477/89 avait été abrogé en vertu du décret no 773/96 du 15 juillet 1996, qui se réfère, dans le préambule, aux commentaires formulés par les organes de contrôle du BIT. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement, que, en vertu de l'article 6 de la loi no 24.700 du 25 septembre 1996, le décret no 773/96 susmentionné a été abrogé et que l'article 103bis de la loi sur les contrats de travail, tel que modifié par la même loi, établit le concept de "prestations sociales" ne revêtant pas le caractère de rémunération, visant à améliorer la qualité de vie de l'employé et de sa famille, et parmi lesquelles figurent les bons alimentaires et les paniers d'alimentation jusqu'à hauteur de 20 pour cent de la rémunération brute des travailleurs couverts par les conventions collectives et de 10 pour cent pour les autres. La commission constate avec regret que cette nouvelle législation réinstaure une situation de divergence par rapport aux exigences de la convention, dont il était question au début. Elle note l'explication du gouvernement, selon laquelle le décret abrogé no 773/96 causait des désavantages aux travailleurs dans la mesure où les employeurs cessaient de leur accorder ces prestations dès lors qu'elles étaient considérées comme faisant partie du salaire; en effet, il en résultait une augmentation des contributions de l'employeur et, partant, du coût de la main-d'oeuvre. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la distinction entre la protection que la convention garantit sur le plan des salaires et la question du calcul des cotisations de sécurité sociale ou autres. En ce qui concerne ces dernières, la commission fait remarquer que les considérations touchant la définition ou la portée de la notion de salaire en tant que base de calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Elle prie le gouvernement de réexaminer cette question et de prendre l'ensemble de mesures nécessaires pour protéger le paiement de tous les composants de la rémunération au sens de l'article 1, y compris les prestations sous forme de bons alimentaires ou autres, tels qu'ils sont énoncés dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. Application sur le plan pratique. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour la garantir, conformément à l'article 16 de la convention, y compris des renseignements sur les difficultés rencontrées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il communiquera les informations y relatives en temps opportun.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]