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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier la longue liste de services essentiels contenue dans le Code du travail ainsi que les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui permettent d'interdire le recours à la grève à la demande de l'une seulement des parties. En vertu de ces dispositions, un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux à n'importe quel stade par le ministre dès qu'il a connaissance d'un tel conflit et par l'une des parties dans un délai de dix jours, les grèves étant ensuite interdites sous peine d'emprisonnement. En outre, lorsque l'intérêt national se trouve menacé ou affecté, un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale.

Après avoir noté avec intérêt qu'aux termes du jugement prononcé par le comité juridique du conseil privé en février 1993, dans le cadre du cas no 1296, examiné par le Comité de la liberté syndicale le licenciement de grévistes s'était révélé injustifié, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation par rapport au droit de grève, conformément aux principes de la liberté syndicale.

Le gouvernement indique dans son rapport de 1995 qu'à son avis la législation d'Antigua concernant le droit de grève est conforme aux principes de la liberté syndicale, les limitations prévues se concevant dans l'intérêt d'une société civilisée et ordonnée. Il fournit également une longue liste des services essentiels pour lesquels il est prévu une procédure de résolution des conflits, conformément au Code du travail et à la loi sur les tribunaux du travail.

La commission prend note de ces informations. Cependant, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir que le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d'interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale grave, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, de sorte que la législation soit rendue dès que possible pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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