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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier ou d'abroger les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail, afin de rendre la législation plus conforme à la convention:

-- l'article 1 de cette loi dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d'un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration;

-- l'article 2 prévoit que les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être membres d'un syndicat professionnel;

-- l'article 4 prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une centrale nationale unique.

1. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention). La commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités et qu'il existe en outre un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir paragr. 117 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). Ainsi, la commission réitère sa demande d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations, et que des personnes qualifiées telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales.

2. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (articles 5 et 6). La commission avait noté avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). Tout en notant que, selon le gouvernement, l'article 30 de la loi no 61/221 instituant le Code du travail prévoit que les syndicats peuvent se constituer en unions, la commission rappelle que l'article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail continue de prévoir que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une Centrale nationale unique. Etant donné que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que des lois seraient votées en application des dispositions constitutionnelles, la commission le prie une fois de plus de lui faire parvenir lesdites lois dès leur adoption afin d'abroger la référence à la Centrale syndicale unique contenue dans la loi no 88/009 du 19 mai 1988.

3. Articles 3 et 10. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève, lorsque l'intérêt général l'exige. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 152 et 159).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 ainsi que de l'article 11 de l'ordonnance de 1984 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.

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