ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle prend note des données statistiques sur la population active, l'emploi et le chômage par sexe et par âge et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la situation et les tendances d'évolution du marché du travail. Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle disposition prise afin d'assurer la collecte et l'analyse des données pertinentes.

2. La commission prend note des mesures prises en vue de renforcer la formation professionnelle et technique et de l'adapter aux besoins du marché du travail, ainsi que pour développer l'investissement dans différents secteurs, y compris l'agriculture, afin d'atténuer la dépendance de l'économie à l'égard de la production pétrolière. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des mesures mises en oeuvre, ainsi que sur les résultats qu'elles auront permis d'obtenir. Notant que le gouvernement souligne l'importance qu'il attache au développement de l'emploi indépendant des femmes en zone rurale, elle le prie de décrire les mesures prises afin de promouvoir le plein emploi de cette catégorie de la population.

3. La commission note avec intérêt les premiers résultats obtenus dans la réalisation des objectifs de l'emploi du deuxième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel (1994-1998). Prière d'indiquer si les mesures à prendre en vue de promouvoir l'emploi ont été réexaminées à la lumière de ces résultats et "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément à l'article 2 de la convention.

4. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer le réseau du service public de l'emploi et d'en améliorer l'efficacité. Prière de communiquer toutes données statistiques disponibles concernant la nature et le volume de ses activités.

5. Article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le Conseil supérieur du travail permet la consultation des représentants des milieux intéressés par les politiques de l'emploi, y compris des représentants des personnes occupées dans le secteur rural ou le secteur informel. Prière de donner des exemples de questions soumises à ce conseil, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte.

6. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations détaillées sur la suite donnée aux activités de conseils et de coopération technique de l'OIT en matière, notamment, de développement des petites entreprises et de renforcement des services de l'emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer