National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement contenant des informations concernant la réorganisation de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONAMO). Elle note, notamment, que l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), mise en place par décret exécutif no 90.259 du 8 septembre 1990, s'est substituée à l'ONAMO. Elle note également des informations statistiques relatives aux demandes d'emploi, aux offres d'emploi reçues et aux placements effectués pour les années 1990-1992 fournies par le gouvernement avec le rapport. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'ANEM est administrée par un conseil d'administration qui, selon l'article 14 du décret susmentionné, comprend, entre autres, six représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois représentants élus des travailleurs de l'ANEM et un représentant par association de demandeurs d'emploi à vocation nationale jusqu'à concurrence de cinq. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut rappeler à cet égard que "les représentants des employeurs et des travailleurs" dans les commissions consultatives prévues par ces articles de la convention "doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle réitère son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un proche avenir, des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Article 6 d). Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'emploi prennent en charge l'ensemble des activités prévues par les dispositions de l'article 6 de la convention, à l'exception de celles énoncées sous l'alinéa d). La commission saurait gré au gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que le service de l'emploi doit "collaborer à l'administration de l'assurance-chômage et de l'assistance-chômage, et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs". Article 7. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de cet article concernant, notamment, la spécialisation par professions au sein des bureaux de l'emploi, difficultés liées à un problème de sous-encadrement dans les services de main-d'oeuvre qui poursuivent leur mise en place au niveau des différentes régions du pays. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour faire porter effet à cet article et de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises ou envisagées.