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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1990

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I. La commission rappelle que, en raison de la réclamation présentée, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par plusieurs organisations de travailleurs en juin 1996, les commentaires sur l'application de la convention no 158 avaient été suspendus. La commission note qu'en mars 1997 le Conseil d'administration du BIT a adopté le rapport du comité tripartite chargé d'examiner cette réclamation (document GB.267/16/1 de novembre 1996). La commission fait observer que le comité tripartite a estimé que l'inexécution des obligations relatives aux articles 10 et 12 de la convention no 158 n'appelait pas une action spécifique de la part du gouvernement, mais exigeait des mesures visant à garantir que les indemnités prévues dans la loi organique du travail (LOT) fassent l'objet de la protection consacrée dans la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission se réfère à son observation de 1998 relative à la convention no 95 dans laquelle elle note avec satisfaction que la loi organique du travail a été modifiée comme le demandait le comité tripartite.

II. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait seulement mention que de la modification de l'article 125 de la loi organique du travail. Se référant de nouveau à sa demande directe de décembre 1995, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport sur chaque article de la convention no 158, en particulier sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphes 2 à 6 de la convention. Prière d'indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs qui semblent exclus de l'application de la convention, notamment les travailleurs temporaires, occasionnels et domestiques (art. 112 de la LOT), et de signaler tout changement qui pourrait être intervenu concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne les catégories ayant fait l'objet d'une exclusion.

2. Article 7. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué que, en vertu de l'article 116 de la LOT, la relation de travail est considérée comme terminée au moment du licenciement du travailleur. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la manière dont a été appliqué, dans la législation et dans la pratique, l'article 7 de la convention, lequel dispose qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité.

3. Article 3, paragraphe 1 a) et b). Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que le comité tripartite l'avait invitée à examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d'employeurs au titre de l'article 24 de la Constitution, réclamation qui faisait état du non-respect, entre autres conventions, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993). A cette occasion, le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur la manière dont étaient appliquées les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention no 158 et d'indiquer comment était garantie la consultation des représentants des travailleurs intéressés, en particulier pour ce qui concerne les informations que l'employeur doit fournir en temps utile, les modalités et les objectifs de la consultation. La commission avait observé que l'article 34 de la LOT ne semblait pas suffire pour satisfaire aux exigences des dispositions susmentionnées de la convention. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir les indications requises dans le formulaire de rapport à propos de l'article 13 de la convention.

4. Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation nationale a prévu le délai minimum mentionné dans ce paragraphe de la convention.

5. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires. Prière d'indiquer les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

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