National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que l'article 3 de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail excepte du champ d'application de ce Code plusieurs catégories de travailleurs, notamment les salariés de l'administration de l'Etat et du secteur public, les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles. L'article 4 du Code prévoit que le statut de certaines catégories susmentionnées de travailleurs peut être réglementé conformément à cet instrument et que le Conseil des ministres peut en appliquer certaines dispositions à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été pris des ordonnances ministérielles donnant effet aux dispositions de la convention à l'égard de ces catégories de travailleurs et, en ce cas, d'en communiquer le texte. A défaut, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles lois et quels règlements donnent effet aux dispositions de la convention à l'égard des catégories de travailleurs précitées.
2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission note qu'outre l'article 5 du Code du travail, qui énonce de manière générale les conditions, possibilités, garanties et droits ne pouvant faire l'objet d'une discrimination sur la base du sexe, l'article 42 de ce même Code prévoit que les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'ensemble des conditions, droits, devoirs et relations dans l'emploi, de même qu'en ce qui concerne l'emploi lui-même, la promotion, le salaire, la formation et la réadaptation ainsi que l'assurance sociale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'observation et l'application de ces principes dans la pratique.
3. La commission note que l'article 46 du Code du travail énonce certaines protections interdisant l'emploi des femmes dans les industries et professions expressément considérées par voie d'ordonnance ministérielle comme dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé ou au statut social, ces protections interdisant également le travail de nuit dans des emplois spécifiés par voie d'ordonnance ministérielle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de telles ordonnances, en indiquant les critères d'inclusion des activités, professions et travaux de nuit spécifiés. Elle exprime l'espoir que toute ordonnance ministérielle en la matière se révélera conforme aux principes énoncés à l'article 5 2) de la convention.
4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle organise, en coopération avec les autorités compétentes au niveau local comme au niveau international, des cours de formation professionnelle et technique, des séminaires et d'autres activités ayant pour but de renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la nature de ces cours, conseils d'orientation professionnelle et autres activités assurés par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles les services de placement relevant de l'autorité du ministère assurent le respect de la politique visée à l'article 2 de la convention.
5. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les statistiques demandées antérieurement pour apprécier l'évolution de la situation des femmes par rapport à l'ensemble de la population économiquement active. Elle prend cependant note d'autres statistiques communiquées par le gouvernement en application de la convention no 81 et reçues par le BIT en juin 1998, notamment d'un tableau faisant apparaître la répartition de la main-d'oeuvre en fonction de la situation au regard de l'emploi (travailleurs/chômeurs), de l'âge et du sexe en République du Yémen. Ces données font apparaître que la main-d'oeuvre compte plus de filles que de garçons entre l'âge de 10 ans et celui de 14 et que c'est le contraire pour toutes les autres classes d'âge présentées dans le tableau. Entre l'âge de 15 ans et celui de 65, en effet, les femmes constituent 19,5 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre salariée, ce qui révèle une participation faible. La commission rappelle que l'article 3 b) de la convention prescrit à chaque Etat Membre l'obligation de promulguer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement. Elle souligne que les programmes d'éducation et d'information doivent être conçus de manière à rendre leurs destinataires attentifs aux caractéristiques de la discrimination, à obtenir une évolution des attitudes et des comportements et à susciter le juste respect du droit de chacun à l'égalité de chances et de traitement, sans considération du sexe (voir paragr. 232 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il a pris ou entend prendre des mesures tendant à faire mieux accueillir et à promouvoir l'égalité d'accès des femmes à l'enseignement, à la formation professionnelle, à l'orientation professionnelle et aux possibilités de carrière et, dans l'affirmative, dans quels domaines de l'action concernant l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera dès que possible des statistiques à jour.
6. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant le congé de maternité, la commission note que le gouvernement garantit que, conformément à l'article 45 (2) du Code du travail, la femme enceinte ne peut en aucune circonstance être employée pendant son congé de maternité.
7. Non-discrimination sur la base de l'opinion politique, de l'origine sociale et de l'ascendance nationale. La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le principe à la base du Code du travail est un principe de non-discrimination, à quelque titre que ce soit, dans tous les aspects de l'emploi. Elle fait cependant observer que l'article 5 du Code du travail n'interdit pas expressément la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale.
La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir paragr. 58 de l'étude d'ensemble précitée). Elle demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A défaut de dispositions législatives, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir qu'aucune discrimination sur la base de l'opinion politique, de l'origine sociale ou de l'ascendance nationale ne s'exerce, dans la pratique, en matière d'emploi et de profession. Elle relève à cet égard que le gouvernement déclare que l'article 5 de la Constitution du Yémen du 28 septembre 1994 prévoit que le système politique du pays est "basé sur le pluralisme politique et le multipartisme". Ce même article dispose en outre que "l'exercice des activités politiques sera réglementé par la loi". La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute loi ou de tout règlement donnant effet à l'article 5 de la Constitution et ayant une incidence sur l'emploi ou la profession, afin de pouvoir apprécier comment il est donné effet au principe de non-discrimination de la convention.