ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2022
  2. 2007
  3. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission rappelle les conclusions formulées par le Conseil d'administration lors de sa 267e session, en novembre 1996, suite aux recommandations du comité institué pour examiner la réclamation présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), et par l'Internationale des services publics (ISP), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Guatemala de la présente convention et de la convention no 29. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées par le Conseil d'administration sur les mesures prises pour mettre en oeuvre ses conclusions. A ce propos, la commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants se rapportant à l'article 1 a), b) et e) de la convention.

2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que le travail obligatoire exigé de centaines de milliers de personnes dans le cadre des prétendues Patrouilles d'autodéfense civiles (PAC) et des Comités de défense civile volontaires (CVDC) ne soit pas utilisé comme moyen de coercition ou d'éducation politiques de la population indigène en particulier, ou à des fins de développement économique, ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

3. La commission fait référence à ses observations précédentes sur l'article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission fait référence aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 sur la défense des institutions démocratiques (art. 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2), et 7) et aux articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquels des peines d'emprisonnement entraînant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, une obligation de travailler peuvent être infligées pour sanctionner l'expression de certaines opinions politiques, comme mesures disciplinaires dans le cadre d'un emploi ou pour fait de grève, contrairement aux dispositions de la convention. Le gouvernement a invoqué la primauté des conventions internationales sur le droit interne et fait savoir que les commentaires de la commission seraient pris en compte dans l'élaboration du nouveau Code pénal. Il ajoute que les articles 4, alinéas 1), 2), 4) et 7), 5, alinéa 2), 13, 16, 18, 19 et 20 du décret-loi no 9 sur la défense des institutions démocratiques ont été abrogés. La commission a noté que le texte de l'acte d'abrogation n'a pas été joint. La commission a constaté que les dispositions des articles 2, 3, 4, alinéas 3), 5) et 6), 5, alinéa 1), et 6, alinéa 2), sont toujours en vigueur et elle a observé que, malgré l'abrogation partielle de la loi sur les institutions démocratiques, des divergences persistent entre la législation nationale et la convention.

4. La commission rappelle, une fois de plus, que, pour mettre la législation en conformité avec la convention, des mesures peuvent être prises soit en redéfinissant les infractions passibles de peines, de sorte que nul ne puisse être poursuivi pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit en accordant aux personnes reconnues coupables de certains délits un statut spécial, en vertu duquel elles sont dispensées du travail pénitentiaire obligatoire, sans perdre pour autant leur droit de travailler si elles le désirent. La commission note que, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, le gouvernement se réfère à la loi sur le rachat des peines, en soulignant que, si le Code pénal impose effectivement une obligation de travailler, le travail est rémunéré et permet de racheter en partie la peine. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer le texte de l'accord gouvernemental de 1984 (no 975-84), qui porte réglementation des centres pénitentiaires et qui, selon lui, établit le caractère volontaire du travail des prisonniers.

La commission constate encore que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans, et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et indiquera les progrès accomplis à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer