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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note de l'étude réalisée en 1991 par le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) sur la mobilité des femmes sur le plan de l'emploi et du revenu dans la zone métropolitaine de Manille. Elle prie le gouvernement de faire connaître toutes mesures prises pour donner suite aux conclusions de cette étude, notamment en ce qui concerne la préférence pour les hommes au stade de l'embauche et le confinement des travailleuses dans une gamme restreinte d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que la préférence pour le recrutement d'hommes sur la base des qualifications exigées pour un emploi déterminé n'est pas considérée comme une discrimination mais comme une prérogative de l'employeur. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 125 à 133 de son étude d'ensemble de 1988 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle fait valoir que toute exception basée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive. Par exemple, lorsque c'est en se fondant sur les stéréotypes d'un groupe plutôt que sur l'aptitude de l'individu à l'accomplissement d'une tâche donnée qu'un employeur croit qu'un emploi doit être tenu par un individu d'un sexe plutôt que de l'autre, ce choix ne doit pas nécessairement rentrer dans l'exception prévue par la convention au titre des caractéristiques inhérentes de l'emploi. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître toute mesure prise afin d'assurer une application restrictive, en droit comme en pratique, de l'article 1, paragraphe 2, de la convention pour ce qui est des décisions concernant des femmes dans le domaine de l'emploi.

La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc conduite à réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est envisagé à l'heure actuelle de créer un mécanisme complet assurant le respect de la non-discrimination (comme le prévoyait le projet de loi du sénat no 119). Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant toute initiative prise sur le plan législatif ou administratif pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Notant qu'aucun fait nouveau n'est intervenu en ce qui concerne la résolution no 98-463 de la Commission de la fonction publique, la commission souhaiterait néanmoins obtenir des informations sur les mesures pratiques prises par cette commission afin qu'une protection soit accordée aux personnes qui ont et/ou qui expriment des opinions politiques ou religieuses particulières. Bien que, selon le rapport, cette commission n'ait prévu aucun examen spécial d'accès à la carrière à l'intention des personnes appartenant à des minorités culturelles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager ces minorités à se présenter aux concours ordinaires d'accès à une carrière. Elle le prie également de fournir des informations sur le mécanisme mis en place par cette commission afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi au regard de tous les autres éléments prévus par la convention, conformément au paragraphe 3 de la résolution susmentionnée.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

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