National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones. 2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Rappelant que les travailleurs étrangers doivent pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.