ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Angola (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les dispositions des arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983, permettant certaines formes de réquisition et qui avaient fait l'objet de commentaires, avaient été tacitement abrogées par l'adoption de la loi no 23/92 du 16 septembre 1992 qui a modifié la Constitution. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question, afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif, et mettre ainsi la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

Article 1, paragraphe 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait demandé les textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'engagement dans les forces armées (en particulier les dispositions qui réglementent la possibilité pour un officier ou un militaire de carrière de quitter son emploi). La commission prend acte de la déclaration du gouvernement qu'il enverra les textes demandés avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer