National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques, y compris par le recours à la grève. La commission note qu'aux termes de l'article 4 du décret no 7458 du 22 février 1991 sur le droit de grève, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la grève peut être déclenchée après un préavis de 15 jours indiquant la durée de la grève. De plus, une grève déclarée pour la première fois ne peut durer plus d'une journée. En outre, aux termes de l'article 6 du décret no 7636 du 12 novembre 1992, lu conjointement avec les articles 6 c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret no 7458, les grévistes encourent une peine de trois mois de prison. La commission est d'avis que les préavis qui constituent des étapes, dans le processus de négociation, destinées à encourager les parties à engager d'ultimes pourparlers avant le déclenchement d'une grève sont admissibles (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 172). Cependant, notant que la législation fait obligation aux organisateurs d'une grève d'indiquer la durée de la grève, la commission demande au gouvernement d'indiquer les conséquences encourues par les travailleurs qui maintiennent leur mouvement de grève au-delà de la durée indiquée.
La commission avait constaté qu'aux termes de l'article 2 de la loi sur la grève la grève ne peut être déclarée qu'après le vote de la majorité des travailleurs. La commission considère qu'il est souhaitable de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170).
En ce qui concerne les interdictions de la grève contenues dans les articles 6 c) et ch) et 9, alinéa 2, sous peine de trois mois de prison, la commission estime qu'interdire la grève pendant les jours fériés et deux jours avant et après, ou, dans les secteurs où la grève cause de sérieuses conséquences pour la production ou en cas d'arrêt de la grève prononcé par un tribunal à la demande d'un employeur, n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, la commission considère que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles ne devraient pas être disproportionnées aux délits commis (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177).
De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer toutes décisions de justice qui auraient eu pour effet de déclarer une grève illégale de façon à pouvoir en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale.
2. Droit d'organisation des employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du Code civil de 1994 régissant le droit d'organisation des employeurs.
3. Restriction au droit des fonctionnaires de s'organiser. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève. La commission rappelle à cet égard que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158).
Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ne soient pas sanctionnés les fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat pour avoir exercé le droit de grève.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur ces différents points.