ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; droit de formuler leur programme d'action.

Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario: monopole syndical consacré dans la loi

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser certaines lois provinciales qui désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation. La commission constate avec regret que, malgré les demandes répétées à cet égard, le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les mesures qui auraient pu être prises par les gouvernements de l'île du Prince-Edouard et de l'Ontario. Toutefois, la commission note que le gouvernement de l'Ontario a récemment eu recours à cette pratique puisque l'article 277.3 de la loi ontarienne visant à modifier la loi sur l'éducation (projet de loi 160 ayant reçu la sanction royale le 8 décembre 1997) désigne encore nommément les agents négociateurs qui devront agir pour l'une ou l'autre des unités de négociation composées d'enseignants à l'exclusion des agents de supervision, directeurs d'école, directeurs adjoints et professeurs dans un collège de formation des enseignants. Pour sa part, le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse précise qu'en ce domaine aucune modification de la législation n'est prévue; en outre, il insiste sur le fait que le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Ecosse constitue plus qu'un syndicat puisqu'il s'agit d'un organe professionnel qui a pour but notamment de promouvoir le développement et l'éducation estudiantins. Dans ces circonstances, la commission insiste sur le fait qu'elle a toujours considéré compatibles avec la convention les systèmes de relations professionnelles où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs d'une unité de négociation donnée, ce qui lui confère le droit exclusif de négocier les conventions collectives et de contrôler leur application et leur interprétation. Toutefois, la commission estime qu'un monopole syndical instauré ou maintenu par la citation dans la loi de l'organisation syndicale nommément désignée est en contradiction avec les normes expresses de la convention. La commission se voit dès lors obligée de prier à nouveau instamment les gouvernements de ces provinces d'éliminer de leur législation respective (île du Prince-Edouard: loi de 1983 sur la fonction publique; Nouvelle-Ecosse: loi sur les professions de l'enseignement; Ontario: loi sur l'éducation et loi sur les professions de l'enseignement) les noms des syndicats nommément désignés et de la tenir informée à cet égard.

Gouvernement fédéral: restriction au droit de grève et de négociation collective

La commission rappelle que ses commentaires portaient sur l'adoption de la loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires (C-77) et la loi concernant la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest (C-74) qui avaient toutes deux mis fin à des arrêts de travail dans leur secteur respectif. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle dans les deux cas la libre négociation collective a été restaurée, une convention collective en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 ayant été conclue dans le cas des ports de l'Ouest alors que, dans le cas des chemins de fer, si toutes les conventions ne sont pas finalisées, les négociations se poursuivent. Toutefois, la commission relève avec préoccupation que le nouvel article 87.7 du Code canadien du travail, introduit par l'adoption en mai 1998 du projet de loi C-19 (sanction royale en date du 18 juin 1998), dispose que, en cas de grève ou de lock-out, l'employeur du secteur de débardage ou de toute autre entreprise fédérale, les employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l'amarrage et à l'appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréés, ainsi qu'à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d'un port. Rappelant qu'un service minimum négocié peut être maintenu dans les cas où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d'assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir paragr. 162 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994), la commission prie instamment le gouvernement de s'assurer que cette disposition ne soit pas utilisée à des fins qui seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis un certain nombre d'années sur la nécessité: a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique.

Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles ce sont les statuts des associations des membres du personnel académique qui limitent ou autorisent les personnes qui ne sont pas membres du personnel académique à s'y joindre, la commission considère toutefois que la loi, en octroyant un pouvoir de désignation au Conseil des gouverneurs, est susceptible de restreindre le droit de certains travailleurs de constituer les organisations de leur choix ou de s'y affilier. Notant que l'affaire concernant une disposition analogue de la loi sur les collèges des médecins a été entendue par l'instance d'appel en octobre 1997 mais que la décision n'a toujours pas été rendue, elle prie le gouvernement de la tenir informée du résultat des procédures.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer