National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement.
1. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution du Chili et les articles 2, 194, 214-215, 289-290 du Code du travail. Le gouvernement mentionne également le décret no 383 et les lois nos 19.250 et 19.518. La commission relève que la législation citée ne dispose pas spécifiquement le principe de l'égalité des chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les politiques nationales adoptées conformément à l'article 3 de la convention devraient tendre à l'élimination de toute distinction, exclusion ou préférence faite sur la base des responsabilités familiales, qui ont pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes dans l'emploi et la profession (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 54). La commission note que l'application de la convention devrait être conçue dans une perspective large, et que les mesures adoptées peuvent inclure la promotion et l'établissement de conditions permettant de combiner la vie professionnelle et la parenté, comme par exemple des mesures de réduction de la durée du travail, des horaires de travail flexibles, des services de garderie et de soins aux enfants, l'adoption de politiques de l'emploi "favorables à la famille", et la conduite de recherches sur le changement du rôle des femmes et des hommes dans la famille et au travail en vue de déterminer les meilleures pratiques à adopter en réponse à une participation accrue de parents dans la population active (voir étude d'ensemble, paragr. 62 à 75). A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les initiatives spécifiques qu'il aurait prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'application en pratique de l'article 3 de la convention.
2. Le rapport du gouvernement révèle que la législation chilienne interdit aux employeurs de licencier des travailleurs en raison de leur situation matrimoniale. En outre, les articles 174 et 201 du Code du travail protègent les travailleurs femmes du licenciement pendant la grossesse et pendant une période d'un an suivant la fin du congé de maternité, du fait que l'employeur ne peut licencier un travailleur sans demander et obtenir une autorisation préalable du tribunal du travail, qui peut seulement accorder cette autorisation sous certaines conditions prévues aux articles 159 et 160 du Code du travail. La commission a toutefois noté précédemment que, tandis que l'article 195 accorde aux pères travailleurs les bénéfices de maternité dans le cas de décès de la mère, il dispose expressément que les pères ne bénéficient pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée aux mères. En outre, l'article 195 déclare expressément qu'on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. La commission rappelle que l'un des objectifs premiers de la convention est de créer une égalité de chances et de traitement entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n'en ont pas. L'autre objectif est de créer une égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Ce but ne peut être pleinement atteint sans des réformes sociales profondes, et notamment une répartition plus équitable des responsabilités familiales, impliquant la promotion d'un engagement accru des pères dans la vie familiale (voir étude d'ensemble, paragr. 25). La commission recommande donc que l'on accorde aux pères travailleurs les mêmes chances d'engagement à la famille qu'aux mères travailleuses. A cet effet, la commission recommande que l'article 195 du code soit modifié de manière à ce que, lorsque dû à des circonstances telles que la mort ou l'incapacité de la mère pendant la période visée, cela se révèle nécessaire, le père puisse jouir de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. La commission note en outre qu'aucune protection contre le licenciement n'est prévue pour les travailleurs hommes ou femmes ayant des responsabilités familiales et qui seraient confrontés à des circonstances telles que celles prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. La commission exhorte le gouvernement à considérer la modification de ces articles du code pour accorder aux parents qui travaillent, qu'ils soient naturels ou adoptifs, une protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, en conformité avec l'article 8 de la convention.
3. Le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations statistiques sur le nombre d'établissements employant plus de 20 travailleuses dans le pays en relation avec le nombre de mères travailleuses. La commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il tient en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sous les articles 4 et 5 de la convention et toute recherche, y compris les études statistiques entreprises, ou envisagées, pour déterminer la nature et la mesure de ces besoins.
4. Le gouvernement indique qu'il n'a pas pleine conscience des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et qu'en outre il n'a pas conscience de campagnes d'information ou d'éducation visant spécifiquement les femmes, ou pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, sous le plan national pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les actions qu'il a menées ou envisage de mener sous l'article 6 de la convention.
5. La commission note l'information dans le rapport du gouvernement indiquant que les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales ont un accès égal aux autres travailleurs à l'orientation et la formation professionnelles. La commission rappelle néanmoins que la convention ne vise pas seulement l'absence de discrimination, mais l'adoption de mesures destinées à mettre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs dans les domaines de la formation et l'emploi. De telles mesures peuvent inclure la souplesse dans la conception, l'organisation et le lieu où sont dispensés les cours de formation en vue d'accommoder les restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l'enseignement à distance, les services offerts par des conseillers en formation professionnelle adéquatement formés pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs avec des responsabilités familiales, et la mise en place de services appropriés de soins aux enfants et autres services pour la famille (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 96 à 117). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour promouvoir l'application de l'article 7 de la convention.
6. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies sur la jurisprudence concernant l'application de l'article 8 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations, y compris des copies de textes législatifs, de décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention.
7. La commission note la clarification apportée par le gouvernement sur l'application de la loi no 19.250, qui étend au personnel masculin des forces armées la protection accordée aux mères travailleuses sous les articles 195 et 199 du Code du travail. Dans ce contexte, toutefois, la commission réitère les mêmes préoccupations, exprimées au point 2 ci-dessus.
8. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention.