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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport de 1996 de cette sous-commission au Conseil consultatif du travail en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Compte tenu du fait qu'elle formule des observations à ce sujet depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point.

2. Articles 3 et 4. a) En ce qui concerne les commentaires antérieurs du Congrès des Syndicats des Fidji (FTUC) concernant les manoeuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et sa contestation du rapport de la commission d'enquête sur la non-reconnaissance par l'entreprise d'un syndicat indépendant des mineurs de Fidji, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui sera rendue dans cette affaire une fois qu'elle aura été prononcée.

b) En réponse aux précédents commentaires de la commission selon lesquels la loi sur les syndicats (reconnaissance) est muette quant à la situation d'un syndicat ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés d'une unité de négociation, le gouvernement avait souligné que la modification de cette loi a conduit à une multiplication des syndicats ayant tous des droits de négociation à l'intérieur d'une seule et même entreprise. La commission prend note que, selon ce qu'indique le gouvernement, le décret relatif à la loi sur les syndicats (reconnaissance) de 1991 a été dérogé. La commission demande au gouvernement qu'il modifie la loi sur les syndicats (reconnaissance) de manière à étendre les droits de négociation collective aux syndicats d'une unité de négociation au moins pour leurs propres membres, même lorsque aucun ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité.

3. Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d'ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait illégal et passible de poursuites au pénal. Estimant que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi. A ce sujet, le gouvernement informe dans son rapport que l'article 10 de la loi a été suspendu et qu'il n'y a pas de plans pour le réactiver; cependant, les directives sur la rémunération sont toujours en vigueur.

La commission rappelle que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, c'est-à-dire pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, les taux de salaires peuvent ne pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Considérant que le plafonnement des salaires remonte à 1986, la loi anti-inflation (rémunération) ne peut être assimilée à une mesure d'exception introduite pour une période raisonnable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 10 de cette loi afin de la rendre pleinement conforme à la convention à cet égard.

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