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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires en date du 11 février 1999 de la Confédération mondiale du travail dans lesquels celle-ci fait objection à la loi de réforme du pouvoir judiciaire et à la loi sur la carrière judiciaire, approuvées respectivement les 26 et 27 août 1998. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires à ce sujet.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle se réfère à la nécessité de renforcer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale afin que ces sanctions aient un caractère suffisamment efficace et dissuasif. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 3235 du 25 janvier 1999 (règlement de la loi organique du travail) qui déclare nuls les pratiques et comportements antisyndicaux (art. 243) et qui permet aux travailleurs victimes d'une discrimination antisyndicale d'intenter une action en amparo constitutionnelle (art. 14). La commission prie le gouvernement de continuer à s'efforcer de faire pleinement appliquer les dispositions de la convention et, dans ce sens, de prendre des mesures pour garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail qui limite les amendes à deux mois de salaire minimum) n'aient pas un caractère symbolique mais qu'elles soient suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Article 4. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle fait état des restrictions à la négociation collective que permet l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail, lequel prévoit qu'un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas cette question dans son rapport. Elle rappelle au gouvernement que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4. La commission le prie de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin que, dans les cas où aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation ou, au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à ce sujet.

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