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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

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A propos de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle, les nouvelles autorités étant entrées en fonctions en février 1999, le pays vit actuellement une profonde transformation. La commission prend note également de ce que les membres du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail et de l'Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail ne sont pas encore désignés. Enfin, elle note que le nouveau gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour faire avancer les projets qui sont actuellement bloqués et notamment celui qui concerne les textes d'application de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT).

Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répété à plusieurs reprises son intention d'adopter les mesures nécessaires pour se doter d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l'élaboration d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu'on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus (alinéa d) de l'article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d'hygiène et de sécurité du travail et des activités de l'inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l'informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.

Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l'élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l'a fait déjà en d'autres occasions, que l'adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail grâce à un système d'inspection approprié et suffisant (article 9).

Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé "Programme d'hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, no 2260-88", concernant l'application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l'exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).

Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l'importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.

Article 17. La commission déplore qu'une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.

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