National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période allant de mai 1992 à septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les dispositions du règlement sanitaire relatif aux bateaux de pêche qui prévoient un examen médical obligatoire sont applicables aux bateaux de pêche non pontés et aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long. Prière d'indiquer également si l'ordonnance no 25 du ministère de la Santé de l'URSS relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation dans les bateaux de la flotte maritime et de pêche, en date du 14 janvier 1972, continue de régir la procédure d'examen médical des pêcheurs en Azerbaïdjan ou si elle a été remplacée par l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation maritime, en date du 6 novembre 1981, telle que modifiée par l'ordonnance no 855 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982. Si c'est le cas, prière de fournir copie de l'ordonnance no 1145.
Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dérogations ont été autorisées en application des dispositions de ce paragraphe et, s'il en est ainsi, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations intéressées d'armateurs à la pêche et de pêcheurs.
Article 2. Prière de préciser si les personnes engagées dans un navire de mer pour des tâches ne figurant pas à l'annexe no 1 de l'ordonnance no 25 doivent également subir un examen médical, conformément à l'article 10.2.1 du règlement sanitaire susmentionné et à l'ordonnance no 25. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation d'emploi, le dossier médical de ces personnes leur est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.
Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées à propos de la nature de l'examen médical à effectuer et des indications à porter sur le certificat.
Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, pour la détermination de la nature de l'examen, il a été tenu dûment compte de l'âge de l'intéressé.
Article 5. La commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des instituts de médecine préventive et de la commission spéciale de l'institut de médecine préventive, dont il est question à l'article 2 de l'annexe no 3 de l'ordonnance no 25, d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur à la pêche ou de toute organisation d'armateurs à la pêche ou de pêcheurs qui exercent leurs activités dans le bassin portuaire correspondant, et si la décision de la commission spéciale peut être contestée en justice.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application. Prière de fournir également des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.
Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l'article 23.2 de la Constitution de l'OIT.