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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune précision quant à la nature de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives de travail, ni quant aux modalités selon lesquelles cette procédure peut être invoquée, soit à la demande de l'une ou des deux parties ou encore par les autorités. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser selon quelles conditions la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives de travail peut être déclenchée.

La commission aimerait de plus savoir quel est le champ d'application respectif des procédures de règlement des différends prévues par les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives de travail, par les articles 7 à 13 de la loi sur la grève et par l'article 19 de la loi sur les syndicats. La commission aimerait, en particulier, savoir quel est le type de conflit couvert par chacune de ces procédures de règlement des différends.

Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune précision en ce qui concerne les commentaires formulés par la LBAS (Fédération des syndicats libres de Lettonie). Dans cette communication, la LBAS notait l'exclusion du droit syndical et du droit de négociation collective des salariés du Département de lutte contre l'incendie et du Service de sauvetage qui n'avaient jamais été des forces de défense de l'Etat. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux salariés du Département de lutte contre l'incendie et du Service de sauvetage, en précisant si ces personnes sont considérées comme intégrées dans les rangs des forces armées ou de police et en joignant les dispositions législatives pertinentes. La commission souligne qu'autrement ces catégories d'agents publics devraient jouir du droit de négociation collective. Les mêmes considérations s'appliquent aussi aux salariés du Département pénitentiaire.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport.

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