National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des indications sur: la manière dont le service de l'emploi répond aux conditions de l'économie et de la population active (article 3, paragraphe 2, de la convention); le nombre de commissions consultatives instituées à l'échelon national; comment elles sont constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (article 4, paragraphe 3, et article 5); et les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire (article 10).
2. La commission relève que, au vu de la crise économique nationale, le gouvernement n'envisage pas pour l'instant de prendre des mesures spéciales en faveur de professions, industries ou catégories particulières de demandeurs d'emploi, comme le requiert l'article 7 de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les progrès enregistrés pour donner effet à cet article.
3. Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur tout système d'inspection de l'organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l'emploi qui pourrait éventuellement exister.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques publiées au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emplois notifiées et des placements effectués par les bureaux. Prière également de faire parvenir les rapports disponibles sur l'organisation et les activités du service public de l'emploi.
5. Partie VI du formulaire de rapport. Prière de fournir, en outre, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.