National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Articles 7 et 8 de la convention. La commission prend note des informations succinctes du gouvernement selon lesquelles les conditions ne sont pas réunies pour appliquer les dispositions de ces articles. La commission rappelle au gouvernement qu'il avait pris note des informations que celui-ci lui avait communiquées dans son rapport de 1994 à propos des flux migratoires de 1979 à 1992. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si l'ampleur et le sens des flux générés par l'emploi ont été analysés, si des mesures ont été prises pour favoriser le transfert partiel du salaire du travailleur (article 7), et si des accords ont été conclus avec un pays étranger pour régler les questions d'intérêt commun concernant les travailleurs migrants (article 8).
Article 11 b). La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés à propos de la convention no 95 sur le paiement régulier des salaires.
Article 15. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes d'enseignement technique et de formation mis en oeuvre par l'Institut national de technologie (INATEC). La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur la réalisation des principaux objectifs de l'INATEC pour 1997-2000.