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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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1. Discrimination en raison du sexe. La commission prend note avec intérêt du projet de texte de la loi sur l'égalité des chances entre hommes et femmes qui couvre la discrimination directe et indirecte (art. 2) dans tous les aspects de l'emploi, y compris l'interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Dans cette perspective, la commission souhaite rappeler que son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession déclarait que, vu la gravité et les répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, la pratique devrait être considérée comme une discrimination fondée sur le sexe. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été évalué sur sa conformité avec le droit européen sur l'égalité et qu'une formation sur des questions relatives à l'égalité est envisagée pour le personnel du ministère du Travail et de la Protection sociale. Cependant, la commission note que le projet de loi est en instance devant le Parlement depuis presque deux ans et qu'il est encore en discussion. Elle espère que des progrès seront bientôt effectués quant à son adoption et qu'une copie de la législation sera envoyée au Bureau. Elle comprend également qu'un projet de loi sur le congé paternité est en instance devant le Parlement et qu'une étude sur la conciliation des obligations familiales et professionnelles est en cours. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur le résultat de ces initiatives et de lui fournir une copie de l'étude susmentionnée ainsi que le texte de la loi sur le congé paternité, une fois celle-ci adoptée.

2. De plus, la commission prend note à partir du rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Protection sociale a récemment soumis au gouvernement un projet de décision relative à la création d'une commission interministérielle consultative sur l'égalité des chances et qu'un centre de renseignement et de consultation a été établi pour les femmes désavantagées. La commission comprend que, pour la première fois, un séminaire tripartite sur les femmes sur le marché du travail a été organisé par le ministère du Travail et de la Protection sociale (sept. 1999), qui a formulé de nombreuses recommandations relatives à la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au niveau de l'emploi et de la profession. La commission accueille chaleureusement toutes ces initiatives et saurait gré au gouvernement de continuer à l'informer de leur impact sur la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au niveau de l'emploi et de la profession. Elle espère également recevoir des renseignements sur toute action de suivi, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, relative aux recommandations faites au séminaire national tripartite. De plus, la commission souhaite souligner l'importance des statistiques, des études et des autres formes de recherche en tant que moyen d'évaluer l'action entreprise et les progrès effectués en conformité avec la politique nationale pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement au niveau de l'emploi et de la profession. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information disponible (y compris des statistiques, des études et des enquêtes) qui permettrait à la commission d'évaluer les changements qui se sont produits en matière d'emploi des femmes s'agissant de l'accès à la formation et à l'emploi et des conditions de travail dans les diverses branches d'activité et les divers niveaux professionnels.

3. Mise en oeuvre des dispositions d'égalité. Suite à son observation, la commission note que l'article 6(1) de la loi no 108/1999 sur l'inspection du travail prévoit que l'inspection du travail est responsable pour contrôler, dans le domaine des relations de travail, l'accès au marché du travail de tous les travailleurs sans discrimination ainsi que la conformité des dispositions spécifiques relatives aux jeunes, aux femmes et aux autres catégories désavantagées de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements dans son prochain rapport sur l'action spécifique entreprise par l'inspection du travail s'agissant de l'application effective des dispositions et des politiques concernant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission prend également note à partir du rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de l'Emploi collabore avec des organisations non gouvernementales pour fournir une formation spécialisée sur l'égalité de chances en matière d'emploi pour l'inspection du travail. Dans son étude générale de 1988 (paragr. 193), la commission a souligné l'importance spéciale d'une inspection du travail correctement formée en matière d'égalité. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des inspecteurs du travail en matière d'égalité dans l'emploi et la profession.

4. Se référant à sa précédente demande, la commission comprend qu'un département pour l'enfant, les femmes et la protection de la famille a été constitué auprès de cette nouvelle institution qu'est l'Avocat du peuple. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les activités de l'Avocat du peuple, notamment sur le département susmentionné, dans la mesure où elles ont un lien avec le principe d'égalité en matière d'emploi et de profession énoncé par la convention.

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