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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Chili (Ratification: 1935)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente observation.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle relève depuis plusieurs années que l'article 31 du Code du travail, qui admet de manière générale la possibilité de déroger à la durée normale du travail en permettant aux parties à un contrat de travail de convenir de deux heures supplémentaires de travail par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur, viole la convention qui ne prévoit de dérogation à la durée normale du travail que dans les cas prévus à l'article 7 de la convention. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les limitations à la durée du travail fixées par l'article 3 de la convention ont un caractère contraignant, nonobstant les exceptions permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention, et qu'elles ne peuvent être modifiées par des clauses contractuelles, même prévues par la loi.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

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