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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en octobre 1999. Elle note une fois encore l’indication selon laquelle les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. Sur ce point, elle ne peut qu’insister une nouvelle fois sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. La commission tient notamment à rappeler que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation n° 152, elle a précisé que les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92).

La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ces précisions pour donner pleinement effet à la convention et que le prochain rapport du gouvernement fera état de manière plus détaillée des consultations qui auront été menées non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, mais également sur les autres questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la fréquence de ces consultations, ainsi que de la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (points inscrits à l’ordre de jour de la Conférence, soumission des instruments aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Enfin, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir d’examiner des informations détaillées sur l’application de la convention à Zanzibar.

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