National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des commentaires formulés par le Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC), le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 22 septembre 2000, sans que celui-ci n’ait fait parvenir ses observations à cet égard. En l’attente d’une réponse du gouvernement, la commission se réfère aux commentaires des organisations de travailleurs dans la présente observation.
Article 1 de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note qu’aux termes des commentaires communiqués par les syndicats et la confédération susmentionnés, le nombre d’enfants et d’adolescents âgés entre 15 et 17 ans qui travaillent s’élève à 147 087, dont 66 762 ont moins de 15 ans. Elle note également que, en fonction de la classe d’âge, la durée du travail s’établit comme suit: pour la classe d’âge des 5 à 11 ans, sept heures par semaine, pour la classe d’age des 12 à 14 ans, vingt-quatre heures par semaine et pour la classe d’âge des 15 à 17 ans, trente-neuf heures par semaine.
Il ressort en outre de ces informations que les chiffres concernant la classe d’âge des enfants et des adolescents au sein de la population économiquement active (PEA) révèlent qu’en majeure partie ils travaillent de façon saisonnière et à des activités telles que la récolte du café et de la canne à sucre ainsi que d’autres activités agricoles. Même si les taux d’occupation baissent pendant la période scolaire, il n’en reste pas moins que pratiquement la moitié de cette classe d’âge a exercé couramment une activité, c’est-à-dire a travaillé de sept à douze mois entre juin 1997 et juin 1998.
Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’une des principales mesures prises en conséquence de l’évaluation du plan national d’éradication du travail des enfants a été l’élaboration de directives administratives concernant la participation des enfants et adolescents à la récolte du café, ainsi que le pointage des personnes de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des résultats de ces mesures.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment du contenu du document intitulé«Actividades o procesos de trabajos peligrosos e insalubres para trabajadores mayores de 15 y menores de 18 años» dans lequel il est indiqué que le nombre d’individus âgés de 5 à 17 ans exerçant une activitééconomique avoisine 13,1 pour cent de la population. Dans le pays, 68,8 pour cent des enfants et adolescents travaillent couramment, notamment dans l’agriculture, l’industrie, le commerce et le bâtiment, et l’Institut national d’assurances sociales a recensé en 1997 non moins de 4 191 accidents du travail frappant des mineurs, principalement dans les secteurs susmentionnés. Selon les informations communiquées par les organisations de travailleurs, la majeure partie (80 pour cent) des mineures qui travaillent sont employées dans des secteurs à basse productivité, comme le secteur traditionnel rural, le secteur urbain informel et les emplois domestiques. Selon ces mêmes organisations, 20 pour cent seulement des mineures qui travaillent sont employées dans des activités relevant du secteur moderne et sont salariés.
En ce qui concerne la scolarité obligatoire, le gouvernement indique que les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence et l’article 78 de la Constitution politique du Costa Rica garantissent au mineur une éducation au minimum jusqu’à l’âge moyen de 15 ans. Selon le gouvernement, près de 15 pour cent des 5 à 11 ans, près de 20 pour cent des 12 à 14 ans et 42,6 pour cent des 15 à 18 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école, le phénomène étant particulièrement marqué en milieu rural. Les commentaires des organisations de travailleurs indiquent que le taux de décrochage scolaire est particulièrement élevé si l’on considère que, selon ces informations, 52 pour cent des mineurs qui travaillent ont abandonné l’école et que ceux qui ne l’ont pas fait accusent un retard de 47 pour cent.
La commission prend note des observations formulées par les organisations de travailleurs à propos du problème du «travail des enfants migrants». Selon les données communiquées, 12 pour cent des immigrants nicaraguayens au Costa Rica (sur un total de 102 108) ont entre 12 et 19 ans. En accédant au marché du travail, ce groupe se révèle, selon les commentaires précités, plus vulnérable que les nationaux, compte tenu des conditions auxquelles ils sont soumis.
La commission prend note également des informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement lors des 595eet 596e sessions du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.7) en janvier 2000. Dans ce rapport, le gouvernement mentionne les éléments suivants:
- L’incorporation des mineurs dans le marché du travail intervient à deux moments fondamentaux: à 10 ans et à 13 ans. C’est cependant entre 13 et 15 ans que le plus grand nombre de filles et de garçons travaillent.
- Sur l’ensemble des mineurs qui travaillaient en 1995, 51,4 pour cent seulement fréquentaient l’école régulièrement et les 48,6 pour cent restants parviennent à peine à terminer l’école primaire.
- Les 45,5 pour cent de mineurs exposés à des risques sociaux n’ont pas d’autre occupation que de vagabonder dans les rues des centres urbains, où ils se font en général arrêter avant de se retrouver au «Centro de Ingreso y Referencia del Ministerio de Justicia». Les activités formelles ou informelles qu’exercent ces mineurs constituent en soi un facteur de risques, du fait qu’elles sont par nature dangereuses (bâtiment, agriculture, pêche, etc.) ou du fait qu’elles sont peu qualifiées et peu rémunérées (tâches domestiques, vente ambulante, etc.).
La commission se déclare préoccupée par le nombre de garçons et de filles intégrés au marché du travail au mépris de ce que prévoit la législation nationale, par le nombre de ceux qui exercent des activités dangereuses et insalubres et, enfin, par le nombre de filles et de garçons qui sont livrés à eux-mêmes et vivent dans la rue. Elle se déclare également préoccupée par le fort taux de décrochage scolaire, dont les chiffrent démontrent, comme le soulignent les organisations de travailleurs, que l’insertion dans le marché du travail a une incidence négative sur le plan de la scolarisation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra d’urgence les mesures nécessaires pour apporter une solution à ces graves problèmes et le prie de donner des informations sur les mesures qu’il a prises.
Age minimum général. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la réforme du Code du travail (loi nº 7680 de 1997), dont les articles 88 et 89 fixent l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 12 ans. Elle avait noté que ce projet de loi s’était heurté, le 24 juillet 1997, à un veto de la part du pouvoir exécutif en raison de l’inconstitutionnalité de ces articles, puis avait été renvoyé devant le corps législatif, et que le processus de réforme tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention était toujours en cours.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence, loi nº 7739 du 6 février 1998, constitue le « […] cadre juridique minimum pour la protection intégrale des droits des personnes mineures […] Les autres normes, quel que soit leur rang, assurant aux mineurs une protection ou des avantages plus grands l’emportent sur les dispositions de ce code.» Le gouvernement ajoute que, en vertu des principes selon lesquels les lois n’ont pas, sauf dispositions expressément contraires, d’effet rétroactif, toutes les mesures en conflit avec le code, y compris celles prévues par des projets de lois àétude ou approuvés, se trouvent tacitement nulles et non avenues par effet de ce code. Selon le gouvernement, l’âge minimum d’accès à l’emploi, conformément au système juridique national et en accord avec les dispositions des articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, est fixéà 15 ans.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la modification du Code du travail afin de l’harmoniser avec le Code de l’enfance et de l’adolescence ainsi qu’avec la convention.
Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission s’enquérait des mesures prises ou envisagées afin de déterminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travaux ou d’emplois interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’il est précisé dans le rapport du gouvernement que «Le plan national pour la prévention du travail des enfants et son élimination progressive et pour la protection de la personne adolescente qui travaille» prévoit l’élaboration, par les autorités compétentes, d’un règlement sur les activités considérées comme dangereuses ou inacceptables pour les mineurs de 15 à 18 ans.
La commission prend note également du document élaboré par le Conseil de la santé au travail intitulé«Actividades o procesos de trabajos peligrosos e insalubres para trabajadores mayores de 15 y menores de 18 años», qui dresse une liste d’une série d’activités ou de procédés pour lesquels il est recommandé d’interdire complètement l’emploi de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de faire connaître les mesures prises en vue de l’adoption de ce règlement relatif aux activités ou procédés susvisés. Elle lui demande également de communiquer copie du texte de loi dès qu’il aura été adopté. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention dispose que les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.
Prenant note de la mention du décret nº 11074-TSS de mai 1980 relatif au poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes ou des hommes de 16 à 21 ans, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument.
La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit, à son article 101, des sanctions pécuniaires en cas de violation des articles 88, 90 à 95 et 98. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de telles sanctions ont été imposées, notamment sur le fondement de l’article 94, qui vise les tâches interdites aux adolescents. D’une manière générale, la commission souhaite souligner qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission a déjà attiré l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 94 du Code de l’enfance et de l’adolescence il est interdit d’employer des «personnes adolescentes»à des travaux insalubres ou dangereux. De son côté, l’article 2 du code en question définit «l’adolescent […] comme étant toute personne de plus de 12 ans et de moins de 18 ans.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale donne effet à l’article 3 de la convention en fixant à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux insalubres ou dangereux.
Dérogations concernant les travaux légers. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 89 du Code du travail dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans pourront seulement travailler une journée de cinq heures. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence énonce, à son article 92, une «interdiction de travail» («prohibición laboral») en ce qui concerne les personnes de moins de 15 ans, lequel abroge l’article 89 du Code de travail pour les raisons expliquées dans la partie Age minimum général. Le gouvernement déclare également que les dérogations prévues à l’article 7 de la convention qui rendent possible l’emploi de personnes de moins de 15 ans à des travaux légers ne sont pas envisagées par les lois et règlements en vigueur.
Compte tenu des statistiques communiquées par le gouvernement et précédemment évoquées à propos du nombre d’enfants de moins de 13 ans ayant intégré le marché du travail, la commission rappelle que les seules dérogations envisageables à l’âge d’admission au travail ne concernent que les travaux légers, dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention et uniquement pour les enfants d’au moins 13 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’harmonisation du Code du travail avec le Code de l’enfance et de l’adolescence pour donner effet à la convention.