National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare avoir l’intention de prendre en considération les commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail (loi no 137 de 1981) et des ordonnances no 55 de 1983 et no 28 de 1982, et qu’une révision des dispositions concernant les substances cancérogènes et l’amiante est en cours. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le nouveau Code du travail n’a toujours pas été publié, mais l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures de protection tendant à garantir la sécurité et la salubrité des lieux de travail et les niveaux d’exposition aux polluants est en cours d’élaboration et subit actuellement une révision finale avant sa soumission à l’organe national compétent. De plus, d’autres substances chimiques, dont un certain nombre de substances cancérogènes, ont été inscrites sur la liste figurant en annexe de l’ordonnance no 55 de 1983. La commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer l’adoption du nouveau Code du travail ainsi que la révision 6 de l’ordonnance no 55 de 1983, de manière à assurer l’application de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que le projet de texte modificateur de l’ordonnance no 55 de 1983 inclura des mesures tendant à réduire le nombre de travailleurs exposés à des risques chimiques, ainsi que la durée et le degré de cette exposition. La commission exprime l’espoir que le projet de texte modificateur de l’ordonnance no 55 de 1983 sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera des dispositions prescrivant des mesures spécifiques à prendre en vue de réduire le nombre de travailleurs exposés, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la durée d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, le gouvernement indique depuis 1986 dans ses rapports que l’ordonnance no 28 de 1982, promulguée en application de l’article 134 du Code du travail, qui prévoit l’adoption d’ordonnances ministérielles abaissant la durée du travail pour certaines catégories de travailleurs et dans les travaux pénibles, subit actuellement une modification tendant à l’incorporation de certaines activités comportant une exposition à des substances cancérogènes dans la liste des activités dangereuses. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera dans un proche avenir l’ordonnance en vigueur, de manière à la rendre conforme à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des ordonnances ainsi révisées une fois qu’elles auront été adoptées.
3. Article 3. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, conformément aux indications du gouvernement, l’ordonnance no 36 de 1986 institue une procédure de déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail, des pathologies courantes et chroniques et des cas d’exposition à des substances cancérogènes sur le lieu de travail dans les établissements comptant au moins 15 travailleurs, cette procédure prévoyant que des formulaires sont remplis sous l’autorité du médecin de l’établissement. A ce titre, la commission avait rappelé que cet article de la convention prévoit des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition et la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement des données qui ne prenne pas seulement en considération les travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle ni les établissements comptant au moins un certain nombre d’employés, mais tous les travailleurs susceptibles d’être exposés pendant leur travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin de mettre en place un système adéquat d’enregistrement des données prenant en considération les travailleurs concernés.
Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 36 de 1986 susmentionnée.
4. Article 4. La commission note que l’article 117 du Code du travail, loi no 137 de 1981, dispose que l’employeur doit informer le travailleur avant son engagement des dangers auxquels il s’exposerait s’il n’observait pas les mesures de protection prévues pour son activité, lui fournir un équipement de protection personnel et lui enseigner comment l’utiliser. Le gouvernement indique en outre que l’organisme général de l’assurance maladie notifie les résultats des examens médicaux périodiques, tels que ces résultats sont également notifiés par le Bureau d’hygiène et de sécurité du travail responsable des inspections des entreprises menées par des représentants des travailleurs siégeant dans la commission d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises lors de l’examen des résultats, dans le cadre de leurs réunions mensuelles. La commission tient à souligner que les informations de caractère général devant être communiquées aux travailleurs en application de cet article 117 du Code du travail, bien qu’importantes, ne répondent pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Elle rappelle que cet article 4 prévoit que des informations doivent être communiquées aux travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre par rapport à l’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs sur les risques encourus du fait d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les précautions à prendre à cet égard.
5. Article 5. La commission note que l’article 122, paragraphe 1, du Code du travail de 1981 prévoit que l’employeur doit exiger que les travailleurs à son service qui sont exposés au risque de contracter des maladies professionnelles subissent un examen médical périodique afin de maintenir leur capacité physique et de détecter toute maladie dès son apparition. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, «ces examens seront organisés par l’intermédiaire de l’organisme général de l’assurance maladie, moyennant paiement de la taxe prévue par la loi sur les assurances sociales qui est assumée par l’employeur». La commission note en outre que, conformément aux indications du gouvernement, l’ordonnance no 218 de 1977, prise par le ministre de la Sécurité sociale, fixe la périodicité des examens médicaux des travailleurs exposés à ce genre de risque à six mois, un an ou deux ans. Le gouvernement explique également que les départements responsables de ces examens médicaux périodiques, au sein des diverses unités de l’organisme général de l’assurance maladie, établissent les règles et prévisions concernant la réalisation de ces examens médicaux conformément aux normes internationales et en fonction du degré d’exposition professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 67 de la loi no 79 de 1975 sur la sécurité sociale, qui concerne l’assurance contre les lésions professionnelles et qui prévoit la continuité du traitement médical pendant un an après l’emploi d’un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle. Dans ce cadre, le gouvernement explique qu’en ce qui concerne les assurés exposés à quelque risque professionnel que ce soit, tel que l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, et qui présentent des symptômes de maladies liées à ces substances ou agents, il est essentiel de prendre toutes les mesures d’investigation nécessaires à l’identification de la pathologie. Tenant dûment compte de cette information, la commission rappelle une fois de plus que l’article 5 de la convention prévoit des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires en tant que de besoin, après l’emploi, pour tous les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes, et non seulement en faveur de ceux qui ont contracté une maladie professionnelle ou dont il y a lieu de croire qu’ils pourraient avoir contracté une telle maladie. Elle souligne que l’obligation de prévoir en tant que de besoin des examens médicaux après la période d’emploi pour évaluer l’exposition à des substances ou agents cancérogènes et contrôler l’état de santé du travailleur par rapport à ces risques professionnels a pour but de répondre à une situation qui n’est pas rare, dans laquelle le cancer n’est détecté que lorsque le travailleur a quitté l’emploi comportant une exposition. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.