National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 b) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 24 714 de 1996, qui établit un nouveau régime d’allocations familiales et dont l’article 25 abroge la loi no 18 017 - qui avait fait l’objet de commentaires de la commission - et de ses amendements, ainsi que des décrets nos 770/96, 771/96 et 991/96. Le nouveau régime comporte des modifications importantes qui visent à reconnaître pour les hommes et les femmes les mêmes droits aux allocations familiales, alors que dans le régime précédent, qui a été abrogé, c’était le père qui en bénéficiait de préférence, disposition dont la commission avait estimé qu’elle n’était pas rigoureusement conforme à la convention. Le nouveau régime est réglementé par la loi susmentionnée, par le décret no 1245/96 et par les résolutions nos 112/96, 16/97 et 88/97 du secrétariat de la sécurité sociale. Conformément à ces dispositions, lorsque les deux parents travaillent ou bénéficient du système intégré de retraites et de pensions, ou de l’assurance chômage, les allocations familiales peuvent être sollicitées par celui qui, selon le montant de l’allocation, en tirera le plus grand avantage.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.