National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le respect des dispositions de la convention est garanti par la loi du 6 novembre 1997 sur les statistiques publiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Rappelant qu’il est obligatoire, aux termes de la convention, de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l’avenir.
Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l’IPC (conformément à l’article 2).
Article 13. La commission prie le gouvernement d’adresser au Bureau la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 utilisés pour les statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 5).
Article 16. La commission prend note des informations fournies à propos des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission fait les observations suivantes sur certains de ces articles. Concernant les articles 9, 10 et 11, la commission relève que des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les gains mensuels moyens et les heures de travail effectuées sont compilées (conformément à l’article 9, paragraphe 1). Des statistiques sur les gains et heures de travail payées ou effectuées sont compilées annuellement. Des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gain sont compilées une fois par an (conformément à l’article 10). Des statistiques sur le niveau et la structure des coûts moyens de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier ont été compilées, la référence étant 1997. La couverture de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre est en cours d’extension, la référence étant 1998 (conformément à l’article 11). Toutes ces données couvrent les secteurs public et privé et, d’une manière générale, les entreprises occupant 20 personnes ou plus. Des méthodes d’échantillonnage sont appliquées et les concepts et classifications suivent les directives du BIT et sont conformes aux conditions requises par EUROSTAT. La commission prend note avec intérêt de ces faits nouveaux et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, au titre de l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 11. A propos de l’article 10, la commission prie le gouvernement d’indiquer au Bureau tout fait nouveau relatif à l’enquête sur la structure des gains, laquelle avait été envisagée dans le rapport précédent. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des statistiques relatives aux sujets couverts par ces articles, ainsi que des indications sur leurs sources, méthodologie et publication, conformément à l’article 16, paragraphe 4.