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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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Observation
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  2. 2010
  3. 2009
  4. 2003
Demande directe
  1. 2013
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport.

Le gouvernement indique que la loi sur les relations professionnelles abrogeant la loi sur les contrats d’emploi est entrée en vigueur le 1eraoût 2000. Cette nouvelle loi renforce le principe de la liberté syndicale et impose la bonne foi dans toutes les négociations collectives de travail qui pourront porter, entre autres, sur la durée du travail et les périodes de repos. A cet égard, le gouvernement précise que, selon les chiffres du Département du travail, 44 pour cent des accords collectifs de travail en vigueur concernant les entreprises de plus de 20 salariés prévoient une répartition des heures de travail sur cinq jours, 7 pour cent sur six jours et 20 pour cent sur sept jours. Cette dernière répartition sur sept jours ne concerne que certaines activités qu’il cite. Enfin, il précise que le nombre des travailleurs ne bénéficiant pas d’une période de repos hebdomadaire demeure très faible.

La NZCTU déplore la possibilité de répartir la durée du travail sur sept jours qui est, selon l’organisation, exemplaire de la détérioration générale des conditions de travail dans les stipulations des contrats d’emploi. De son côté, la NZEF considère que la mise en œuvre de la loi sur les relations professionnelles susvisée rendra la situation des travailleurs des petites entreprises, exclus de facto du champ d’application de la loi, encore plus précaire. L’organisation regrette en outre que le gouvernement n’ait toujours pas adopté de dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire, et notamment sur l’octroi d’un repos compensatoire en cas de dérogation, malgré les commentaires de la commission. Dans sa réponse, le gouvernement admet qu’aucune disposition ne prévoit de repos compensatoire. Il ajoute qu’une majorité des contrats collectifs prévoient la possibilité d’accorder une rémunération en lieu de ce repos.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite rappeler une nouvelle fois que les personnes auxquelles cette convention s’applique ont droit, sous réserve des exceptions prévues à l’article 4 de la convention, à une période ininterrompue de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, aux termes de l’article 5, des dispositions spécifiques garantissant l’octroi de périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution accordée. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, comme le requiert le Point V du formulaire de rapport.

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