National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les forces armées du pays engagent désormais leurs personnels militaires entièrement sur la base de contrats d’emploi, sauf en ce qui concerne les appelés accomplissant leur service militaire obligatoire, et qu’aussi bien les sous-officiers des grades supérieurs ou subalternes que les hommes du rang accomplissent leurs obligations sur la base de contrats à durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. Elle prend note du décret no722 du 16 mai 1996 du Président de la Fédération de Russie (dans sa teneur telle que modifiée par le décret no1356 du 11 novembre 1998) concernant la transition vers le pourvoi des postes militaires par des citoyens accédant par contrat au service militaire, ainsi que du décret no4 du 4 novembre 1999 du Président de la Fédération de Russie concernant l’accomplissement du service militaire sur la base d’un contrat, que le gouvernement a communiqués dans son dernier rapport.
La commission note que, aux termes du décret no4, c’est au ministère de la Défense qu’il appartient de définir la procédure d’établissement et de conclusion des contrats. La commission note qu’une partie du texte de l’ordonnance no99 a été jointe au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte intégral de l’ordonnance no99 du 11 mars 1999 du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qui concerne la procédure provisoire de conclusion des contrats de service militaire par les citoyens de la Fédération de Russie, la nomination et la démission des personnels militaires de leurs postes, l’attribution des grades militaires et la libération des obligations du service militaire.
Travail pénitentiaire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:
La commission prend note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.
La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.