National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
La commission rappelle que, dans ces précédents commentaires, elle notait que l’article 26 du Code du travail du 23 septembre 1946 n’autorise pas, entre le 1ermai et le 30 septembre, le travail de nuit des femmes entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, c’est-à-dire pendant neuf heures, alors que l’article 2 de la convention prévoit une période de repos nocturne d’au moins onze heures consécutives.
La commission note que les autorités compétentes étudient actuellement un projet d’amendement tendant à modifier la définition du terme «nuit» dans un sens conforme à cette disposition de la convention. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les principes des procédures civiles (ordonnance nº 90 du 16 septembre 1983 telle que modifiée), la ratification et la publication subséquente des accords internationaux et conventions internationales donnent force de loi à ces instruments et que, en cas de conflit entre leurs dispositions et celles du droit national, les premières l’emportent sur les secondes.
La commission rappelle que les conventions internationales du travail ne sont pas des instruments directement applicables en droit interne, de sorte que les Etats qui les ratifient ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour rendre leur législation et leur pratique nationales conformes à leurs dispositions. Elle veut croire que le processus de révision du Code du travail sera bientôt menéà bonne fin, et que cette divergence sur laquelle elle appelle l’attention depuis de nombreuses années sera éliminée à cette occasion. Elle suggère à nouveau au gouvernement d’étudier la possibilité de faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.