National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois les déclarations du ministre du Travail devant la Commission de la Conférence de juin 2000 et la discussion détaillée qui a suivi. La commission note que le représentant gouvernemental réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail et l’article 6 du Code du travail de 1992 sont en cours de modification. En outre, le représentant gouvernemental indique que, sur le plan pratique, bien que les textes n’aient pas encore été modifiés, la liberté syndicale est effective et le fonctionnement normal des syndicats dans la fonction publique est désormais acquis. Ces syndicats fonctionnent sans aucune ingérence du gouvernement au niveau de leur constitution, du lancement des mots d’ordre de grève et de la réalisation de ces grèves. Enfin, le représentant gouvernemental a fourni l’acte de création de la Centrale syndicale du secteur public (CSP).
Tout en prenant note de ces informations concernant l’application de la convention en pratique, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants:
1. Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, de même que l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l’article 2 de la convention. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.
2. Article 5. Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission relève une fois de plus que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques». A cet égard, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret porte application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu’il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier, dans les plus brefs délais, sa législation afin d’éliminer l’autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale, contraire à l’article 5 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]