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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur l’exclusion des organisations de marins de la loi n° 1264 de 1982 sur les syndicats. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en plus des dispositions de la Constitution grecque (art. 12 et 23) la liberté syndicale des marins est régie par un régime législatif particulier qui prévoit la protection des membres de l’administration des organisations maritimes, le droit de grève, la procédure de prise de décisions pour la proclamation d’une grève, les obligations pendant la grève pour la sécurité du navire et pour la protection des besoins vitaux de la collectivité. En outre, le gouvernement indique qu’il existe 14 organisations des gens de mer selon les spécialités marines (capitaines, ingénieurs, matelots, électriciens, cuisiniers, etc.). Ces organisations sont regroupées au sein de la Fédération maritime panhellénique, qui est elle-même membre de la Confédération générale des travailleurs grecs.

Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, tous les textes et dispositions législatives, à l’exception de la Constitution, qui régissent le droit syndical - le droit de grève et le droit de négocier collectivement les conditions d’emploi des marins - pour qu’elle puisse s’assurer de leur conformité avec les principes de la liberté syndicale garantis par la convention.

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