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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa précédente observation. Elle note l’indication selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail a entrepris de préparer un projet de décret modifiant les dispositions du Code du travail pour les rendre conformes à la convention. Elle constate que le gouvernement ne cesse de faire référence dans ses rapports, depuis 1966, à la préparation d’un tel projet sans jamais avoir pu faire état de son adoption. Elle exprime donc à nouveau l’espoir qu’il sera très prochainement en mesure d’informer le BIT des progrès réalisés sur les points suivants qui font l’objet de commentaires.

Partie II de la convention. Le gouvernement souligne qu’il n’existe pas de bureaux de placement privés et que, s’il en existait, les articles 19 et 22 du Code du travail qui interdisent de percevoir une rémunération de la part du travailleur ne sont pas contraires à la convention. La commission a toutefois fait observer à maintes reprises qu’aux termes de la convention l’exigence de l’exemption du paiement de tous frais doit s’appliquer à l’employeur comme au travailleur. La seule exemption du travailleur ne suffit pas. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’abrogation des articles 18 à 22 du Code du travail.

En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier également l’article 11 du Code du travail afin d’étendre aux gens de maison et aux travailleurs assimilés l’application du chapitre concernant le placement des personnes sans emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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