National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points ci-après.
Article 6 de la convention. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse au point soulevé dans ses précédents commentaires en ce qui concerne le statut, le salaire et les conditions de service des inspecteurs, tels que déterminés par le Tribunal des rémunérations des fonctionnaires, compte tenu du fait que lesdits inspecteurs sont employés sur une base contractuelle (sur la base, par exemple, d’un contrat de services de personnel d’encadrement). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations précises sur les modalités selon lesquelles la stabilité de l’emploi est assurée à ces personnes.
Article 21. La commission note que les rapports annuels d’inspection des Etats et territoires transmis par le gouvernement apportent des informations détaillées sur les activités des autorités compétentes. Constatant néanmoins que la plupart de ces rapports ne fournissent pas toujours des informations complètes à propos de chacun des aspects visés à l’article 21 de la convention, la commission exprime l’espoir que les futurs rapports annuels d’inspection contiendront de telles informations.