ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans l’annexe à celui-ci.

1. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les témoignages selon lesquels des préjugés raciaux existeraient non seulement contre les Haïtiens, mais aussi contre les Dominicains à peau foncée (document de l’ONU CERD/C/304/Add.74 du 12 avril 2001). La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine nationale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

2. La commission prend note avec intérêt des statistiques du travail élaborées par le Secrétariat d’Etat au travail et, en particulier, des statistiques relatives aux cas de femmes qui ont perdu leur emploi en raison de leur grossesse. La commission observe que l’article 233 de la loi no 16-92, qui porte adoption du Code du travail, établit que tout licenciement d’une femme enceinte ou ayant accouché moins de six mois auparavant doit être soumis préalablement au Département du travail ou à l’autorité locale qui en exerce les fonctions. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune plainte pour atteinte au principe de l’égalité de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission souhaite savoir si ces infractions ont été englobées dans l’une des autres notions citées ou si, effectivement, il n’a été enregistré aucune plainte à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les infractions dont ont été saisis les tribunaux en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que la protection de la maternité, lesquelles représentent 47 cas, selon les statistiques fournies par le gouvernement. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mécanismes de prévention et d’enquête en place pour faire face aux pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes, par exemple l’exigence d’un test de grossesse avant l’embauche. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui adresser ces informations avec son prochain rapport.

3. La commission note que, en 2000, 147 221 travailleurs (76 422 hommes et 70 799 femmes) ont bénéficié des cours de formation professionnelle de l’Institut national de formation technique et professionnelle destinés aux travailleurs des zones franches d’exportation. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur les cours d’apprentissage et de spécialisation susmentionnés, en particulier sur l’objectif et le contenu de la formation.

4. La commission note que le Comité national des salaires a approuvé, en 1999, les nouveaux taux de salaires minima. La commission observe que les salaires minima, dans tous les secteurs, professions ou branches d’activité réglementés, ont augmenté de 35 pour cent par rapport au taux précédent, à l’exception des zones franches d’exportations où ces taux ne se sont accrus que de 15 pour cent. Bien que les questions relatives à l’égalité de salaire soient visées par la convention no 100, la commission souhaite rappeler au gouvernement, comme elle l’a fait en d’autres occasions, que les discriminations indirectes se réfèrent à des situations, réglementations ou pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant certaines caractéristiques déterminées (voir paragraphe 26 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les projets ou programmes concrets qu’il a élaborés ou qu’il envisage d’élaborer pour favoriser et promouvoir l’accès des femmes à de meilleurs emplois et salaires.

5. La commission observe que 98 pour cent des contrats d’apprentissage conclus visent des hommes, trois femmes seulement ayant bénéficié de ces 155 contrats d’apprentissage. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 82 et 83 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans laquelle elle souligne l’importance que revêt l’adoption de mesures destinées à encourager les entreprises à engager des apprentis sans considération de sexe, ou d’un sexe déterminé dans des métiers traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer