ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention pour lui permettre d’en examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux commentaires formulés en 1998 par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d’activité.

La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations prises ou envisagées pour garantir le droit des employés de la COGEMAT concernant les mesures d’adhérer au syndicat de leur choix, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer