National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournis en réponse à ses précédentes observations, du rapport de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 89e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2001, et des derniers commentaires du gouvernement en réponse aux communications de la CISL, datées des 21 août 2000 et 29 août 2001 concernant l’emploi d’enfants en tant que jockeys de chameaux. Des copies de ces communications ont été envoyées au gouvernement pour commentaires, respectivement, les 15 septembre 2000 et 18 octobre 2001.
2. Dans son observation précédente, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission avait considéré l’emploi des enfants en tant que jockey de chameaux comme un travail dangereux au sens du présent article. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, afin qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit employé en tant que jockey de chameaux.
3. La commission note le rapport de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2001. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a exprimé sa profonde inquiétude concernant une sérieuse violation de la convention qui lui a été soumise et a demandé au gouvernement d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux. En outre, la Commission de la Conférence avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures juridiques et pratiques qui s’imposent pour faire mieux respecter l’interdiction de l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameaux, en instaurant notamment des sanctions pénales réprimant ce type d’exploitation. Elle avait également demandé au gouvernement de soumettre à la commission d’experts en vue de sa prochaine session, en novembre-décembre 2001, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, confirmant le renforcement des sanctions pénales et précisant les mesures prises en vue de leur application effective. La Commission de la Conférence avait également demandé au gouvernement d’exposer dans son rapport les mesures prises dans le cadre de la politique nationale encore à définir pour lutter contre le travail des enfants, conformément à l’article 1 de la convention, pour combattre le trafic des enfants en vue de les utiliser en tant que jockeys de chameaux, et de fournir des informations sur les contrôles qui se seront révélés nécessaires et les décisions de justice.
4. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à des dispositions adoptées par la Fédération sur les courses de chameaux, et que l’article 13(a) des dispositions interdit l’emploi d’enfants comme jockeys dans les courses de chameaux. La commission note que l’article 13(a) ne prescrit aucun âge minimum et qu’en outre les dispositions en question ne semblent pas avoir force obligatoire.
5. La commission note les affirmations du gouvernement selon lesquelles il a besoin de plus de temps pour vérifier les informations et identifier les responsabilités. Elle note cependant que le gouvernement a communiqué une liste de jockeys de chameaux ayant été renvoyés en raison du non-respect de certaines conditions. La commission observe que des enfants se trouvent sur cette liste. La commission note également qu’un représentant du gouvernement a affirméà la Commission de la Conférence que le gouvernement était en train d’enquêter sur deux cas d’exploitation d’enfants étrangers qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces enquêtes et sur leurs conclusions, ainsi que sur toutes les procédures engagées contre les personnes responsables de la présence de ces enfants dans le pays et les sanctions appliquées aux responsables.
6. La commission note la communication de la CISL datée du 29 août 2001, dans laquelle un rapport «d’Anti-Slavery International» indique qu’un garçon âgé de sept ans est mort le 11 avril 2001 en raison d’une blessure aux reins qu’il a en raison des deux années et demie passées en temps que jockey de chameaux à Dubai, et qu’un enfant de six ans est mort en mai 2001 après avoir été sérieusement blessé lorsqu’il est tombé d’un chameau à Al Ain. Le rapport de la CISL se réfère également à des informations qui semblent montrer que des centaines d’enfants sont victimes, chaque année, d’un trafic dont le but est de les utiliser comme jockeys de chameaux aux Emirats arabes unis.
7. La commission rappelle que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum pour l’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, et que le paragraphe 9 de la recommandation n°146 indique que, lorsque l’âge minimum est inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau.
8. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les enfants d’un travail comme jockey de chameau en adoptant, inter alia, une disposition qui établirait clairement l’âge minimum pour travailler dans cet emploi à 18 ans et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.