National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Suite à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13 de la convention. Exposition professionnelle pendant une situation d’urgence. La commission note que les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre les radiations, 2001, et l’ordonnance sur les rayons X, 2001, prévoient diverses mesures à prendre et procédures à suivre dans les situations d’urgence. Cependant, aucune de ces ordonnances ne contient de disposition fixant les critères qui permettraient de définir les circonstances dans lesquelles un assouplissement des limites normales d’exposition établies peut être toléré. La commission prie donc le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le contenu du point 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de la commission de 1992 sous cette convention, selon lequel la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des travaux correctifs immédiats et d’urgence; ces travaux doivent être strictement limités, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objet de valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraînerait des dépenses excessives.
2. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note que, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la protection contre les radiations, telle qu’amendée le 20 juillet 2001, et à l’article 40, paragraphe 2, de l’ordonnance sur les rayons X, telle qu’amendée le 1er août 2001, aucun travailleur ne peut être employéà un travail susceptible de l’exposer à des radiations en cas d’avis médical contraire. Dans un tel cas, l’autorité compétente ordonne que le travail susceptible d’exposer à des radiations cesse ou qu’il ne soit effectué que dans certaines conditions à déterminer. La commission observe, cependant, qu’aucune des ordonnances susmentionnées ne prévoit d’offrir un autre emploi aux travailleurs contraints de quitter leur travail pour des raisons légitimes de santé. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport couvrant la période allant de 1990 à 1994 que les contrats de travail ou les accords collectifs devraient contenir des dispositions relatives à la continuité du travail ou aux possibilités de formation prévues pour permettre aux travailleurs d’être reclassés. De plus, le gouvernement indiquait que la question du travail alternatif serait traitée comme une partie de la révision de la loi-cadre sur la protection du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout accord collectif contenant des dispositions relatives au travail exposant à des radiations ionisantes en vertu desquelles l’employeur est tenu de fournir un autre travail n’exposant pas à des radiations ionisantes les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle des préjudices considérés comme inacceptables peuvent survenir, et de transmettre copie de tels accords collectifs. Elle demande encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi-cadre sur la protection du travail. La commission souhaite enfin attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention où elle indique que tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.