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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-  l’exclusion du champ d’application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévues par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage;

-  l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

-  la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-  la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-  les limitations à l’exercice du droit de grève énumérées ci-après:

· la nécessité de recueillir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour pouvoir déclarer la grève (art. 495 et 563);

· l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

· la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

· la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

· la soumission à l’arbitrage obligatoire sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans) des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2, en ce qui concerne le transport, et 7, 820 et 826).

Exclusion du champ d’application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage

La commission a le regret de constater que le gouvernement n’aborde pas les commentaires qu’elle a formulés à ce sujet ces dernières années. Elle exprime le ferme espoir que dans un proche avenir les restrictions en question seront supprimées de la législation et qu’il sera procédéà cette modification dans le cadre des réformes de la législation du travail que le gouvernement a évoquées.

Interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472)

La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas souhaitable, d’un point de vue économique comme dans l’optique de l’administration du travail, que les travailleurs puissent constituer deux ou plus de deux organisations sociales dans une seule et même entreprise; les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, consultées à cet égard, ont elles-mêmes déclaré que la coexistence de deux ou plus de deux organisations serait génératrice de désordre, de dualité et d’incertitudes pour les travailleurs. La commission rappelle que la convention no 87 prévoit le pluralisme syndical, lequel doit rester possible dans tous les cas. La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96).

Nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475)

La commission note que le gouvernement fait savoir que ladite disposition fera l’objet de consultations tripartites dans le cadre des prochaines réformes du Code du travail.

Nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d))

La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’avant-projet de Code du travail tient compte des observations qui ont été formulées sur ces points à de nombreuses reprises. La commission constate néanmoins que l’article 504 modifié par le décret no 760 du 25 mai 1979 a certes supprimé la règle selon laquelle les organisations syndicales devaient compter au moins 90 pour cent de Honduriens et garantit ainsi aux étrangers le droit de s’affilier à n’importe quelle organisation syndicale, mais que ce même article stipule aussi que les étrangers ne sont éligibles à aucune fonction dans les instances dirigeantes d’un syndicat. la commission est conduite à rappeler, à cet égard, que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. s’agissant de l’appartenance à la branche correspondante, la commission estime également que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et qu’en outre il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, un tel licenciement leur faisant alors perdre de ce fait leur qualité de responsables syndicaux. Il serait souhaitable de rendre cette législation plus souple, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117 et 118).

Limitations à l’exercice du droit de grève

-  S’agissant de l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537), la commission rappelle qu’aux termes des articles 3, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs, ainsi que les fédérations et confédérations qu’ils ont constituées ou auxquelles ils se sont affiliés, ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.

-  S’agissant de la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563), la commission note que le gouvernement manifeste sa volonté de recourir à des consultations tripartites et de prendre en considération les observations qu’elle a formulées. Elle exprime l’espoir que lesdites observations ainsi que les résultats des consultations tripartites qui seront consacrées à cet aspect seront pris en considération dans le cadre de la réforme prochaine du Code du travail.

-  S’agissant de la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution de pétrole (art. 555, paragr. 2), de la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558), et de la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826), la commission prend note du fait que le gouvernement indique que lesdites dispositions ont fait l’objet de consultations tripartites dans le cadre des réformes de la législation du travail.

La commission exprime le ferme espoir que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises afin de modifier les dispositions législatives précitées d’une manière qui les rende conformes aux principes posés par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des avant-projets mentionnés et de faire connaître, dans son prochain rapport, toute évolution nouvelle dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

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