National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 2 du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé, comportant une définition de l’expression «transport manuel de charges», qui est conforme à celle figurant à l’article 1 a) de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’expression «transport manuel de charges» n’est pas légalement définie, elle découle du contexte propre aux dispositions du décret no 25/1998 et, plus particulièrement, de son article 3 relatif au transport régulier de charges. La commission invite ainsi le gouvernement à envisager, par souci de clarté, d’insérer dans ledit décret la définition du «transport manuel de charges». S’agissant de l’expression «jeune travailleur», le gouvernement indique que sa définition n’a pas encore fait partie des considérations des autorités compétentes pour la sécurité et la santé au travail. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner aux fins de la convention, une définition de l’expression «jeune travailleur».
Article 6. La commission note que l’article 54, paragraphe 2, de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, exige de manière générale, que l’employeur procède à une évaluation qualitative et quantitative des risques mettant en danger la santé et la sécurité des employés. En fonction des résultats de cette évaluation, l’employeur doit prendre des mesures propres à améliorer les conditions de travail. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2 du décret no 25/1998 prescrit que, si la manutention manuelle de charges par des employés est inévitable, l’employeur doit prévoir, dans la mesure du possible, un espace où les conditions dans lesquelles s’effectue cette manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés. La commission note que le supplément 1 du décret no 25/1998 du ministre de la Santé donne des indications sur les caractéristiques du lieu de travail de nature à accroître les risques de lésion du dos, par exemple le manque d’espace pour déplacer les charges, notamment dans le sens vertical, le fait que le revêtement ou le niveau de l’espace où ce travail est effectué varie, obligeant à déplacer la charge à différents niveaux; le fait que le revêtement soit instable ou que les pieds n’aient pas d’appui solide; une température, un indice d’humidité ou une ventilation qui ne seraient pas appropriés. La commission constate que le fait de prévoir un «espace de travail» où les conditions pour la manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés, bien que cela soit important, n’implique pas la fourniture des moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, selon ce que prévoit l’article 6 de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des moyens techniques soient utilisés dans toute la mesure du possible de manière à limiter ou faciliter le transport manuel de charges, en application du présent article de la convention.
Article 8. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM, auquel il est fait référence dans l’observation.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 5 du décret no 25/1998, le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé est confié au Service de santé publique et des agents de santé (ANTSZ). Les tâches, la structure organique et les modes de fonctionnement de l’ANTSZ sont indiqués dans la loi no XI sur le service de soins de santé publique et des agents de santé, ainsi que dans l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM telle que modifiée par l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.). La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi no XI de 1991 sur le service de santé publique et des agents de santé, de l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM et de l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.) pour lui permettre d’examiner la structure organique des services d’inspection et la manière dont ces inspections sont effectuées.