National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle relève que la loi sur les organisations d’employeurs (no 976-XIV) et celle sur les syndicats (no 1129 XIV) ont été adoptées respectivement en mai et juillet 2000.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 7-1 de la nouvelle loi sur les syndicats les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable des autorités publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition abroge l’article 238 du Code du travail qui semblait maintenir un système d’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation.
La commission relève qu’en vertu de l’article 10(1) de la loi le syndicat jouira de la personnalité juridique aux niveaux national sectoriel et intersectoriel et que les organisations syndicales primaires ainsi que les unions territoriales sectorielles et intersectorielles jouiront des droits et exerceront les responsabilités d’une personne morale, conformément aux statuts des organisations nationales sectorielles et intersectorielles (art. 10(5)). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions et d’indiquer notamment si la personnalité juridique peut être octroyée à des organisations syndicales non affiliées à des organisations nationales et exercer ainsi pleinement des activités de défense et promotion des intérêts de leurs membres.
La commission observe également qu’aux termes de l’article 6(1) de la loi sur les organisations d’employeurs, les associations sont créées sur la base d’une affiliation d’au moins dix employeurs. La commission considère qu’un tel nombre minimum se situe à un niveau trop élevé et risque d’entraver la libre création d’organisations d’employeurs. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de réduire ce nombre minimum et de l’informer de toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, la commission avait noté, dans son précédent commentaire, que le ministère du Travail élaborait un nouveau projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail et que ce projet avait été présenté pour avis aux ministères concernés. La commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à ce projet dans son rapport. En conséquence, la commission renvoie, de nouveau, à ses commentaires antérieurs sur plusieurs dispositions de la loi actuelle, notamment en ce qui concerne: la possibilité devant être donnée aux syndicats d’utiliser la grève comme moyen d’appuyer leur position face aux problèmes soulevés par les politiques sociales et économiques; les larges pouvoirs du ministre dans l’imposition de l’arbitrage obligatoire; la nature des services dans lesquels la grève peut être restreinte, voire interdite, moyennant le respect de certaines conditions; et les risques résultant de l’application de dispositions prévoyant la responsabilité matérielle des organisateurs d’une grève. La commission invite le gouvernement à lui transmettre le texte de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si une disposition analogue à l’article 190(3) du Code criminel de l’ex-URSS, qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, est encore en vigueur et, dans l’affirmative, de procéder à l’abrogation de cette disposition.