National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle constate avec regret qu’aucune législation complémentaire n’a encore été adoptée conformément à l’article 155, paragraphe 4, du Code du travail, pour établir les conditions ou interdictions du travail des femmes occupées à des travaux dangereux, insalubres, souterrains ainsi qu’à d’autres susceptibles de porter préjudice à leur fonction de reproduction. Dans son rapport, le gouvernement considère que l’article 155, paragraphe 3, du Code du travail, qui assure l’accès des femmes à tout emploi, occupation ou position qui ne comportent aucun risque effectif ou potentiel pour leur fonction de reproduction, impliquerait une interdiction claire de l’emploi des femmes aux travaux souterrains. La commission se voit obligée de rappeler cependant, ainsi que le fait lui-même le gouvernement dans son rapport, que l’article 155, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’une législation spécifique devrait être adoptée à ces fins. La commission note qu’un comité de révision du Code du travail a été mis en place, avec pour fonction d’élaborer ladite législation complémentaire. Elle note aussi l’avant-projet de décret-loi portant révision du Code du travail préparé en octobre 2000 et annexé au rapport du gouvernement. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas de travaux souterrains en Guinée-Bissau, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour donner application aux dispositions de la convention sur laquelle elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard et de lui adresser copie de la nouvelle loi portant révision du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.