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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant les difficultés d’application de la convention mentionnées par le gouvernement, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Ressources humaines et financières nécessaires au fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission relève le caractère rudimentaire de l’inspection du travail tant du point de vue des ressources humaines que des moyens matériels et financiers. Elle note que l’Inspection générale du travail manque des moyens les plus élémentaires nécessaires à son fonctionnement comme l’alimentation en électricité, l’aménagement de locaux appropriés ou encore les facilités de transport. A l’indigence des ressources humaines et matérielles des services d’inspection s’ajoute, selon le gouvernement, l’insuffisance de la législation générale en matière de santé et de sécurité au travail. Notant qu’un projet de code du travail a été soumis à l’examen des services techniques compétents du BIT en 1998, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites de ce projet.

2. Assistance technique du BIT et coopération internationale. La commission sait gré au gouvernement des statistiques qu’il a communiquées, malgré les difficultés majeures évoquées ci-dessus, notamment en ce qui concerne l’effectif et les activités de l’Inspection du travail ainsi que de l’indication de l’adoption récente d’un nouveau statut de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Elle lui rappelle que, lorsque la situation économique du pays ne permet pas d’y satisfaire dans une mesure suffisante, le recours à la coopération internationale et l’appui technique du BIT peuvent contribuer à l’amélioration de l’application de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens, sur les résultats obtenus, ainsi qu’une copie du nouveau statut de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale.

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